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doit-il le reconnaître comme une règle l’obligeant Iuimême, de par sa nature? Et dans ce sens, l'État n’est pas obligé par sa propre volonté, mais bien par la nécessité du droit qui s’impose à lui (1). »
Il est impossible de méconnaître la justesse de cette observation de Haenel. D’ailleurs, la meilleure preuve que la théorie de Jellinek est fausse, c’est qu’il n’a pu luimême, dans l’exposition qu’il en fait, réussir à éviter en certains endroits des affirmations qui ne peuvent se comprendre qu’en partant d’un point de vue opposé au sien. C’est ainsi par exemple qu'après avoir défini la souveraineté il dit que de cette définition découle le droit pour l'Etat souverain « de fixer sa compétence à l’intérieur des limites qui lui sont assignées par sa nature » (2). Il existe donc des limites assignées à l’État souverain par sa nature même? Mais alors c’est que l’État souverain n’est pas exclusivement obligé par sa propre volonté. S'il
1. Deutsches Staalsrecht, 1, p. 117, n. 2. — Jellinek reconnaît heureusement que la souveraineté n’est pas illimitée en ce sens que l'Etat souverain peut se lier lui-même, et il croit pouvoir, grâce à cette restriction, sauver le caractère obligatoire du droit constitutionnel et du droit international, caractère qu’il reconnaît exister à l'égard de l'Etat lui-même. D'où vient donc ce caractère obligatoire ? De la volonté de l'Etat souverain qui s’est lié lui-même en accordant telle constitution ou en reconnaissant telle règle de droit international : mais s’il - n'existe nul principe de droit supérieur à cette volonté même, en vertu de quelle cause juridique l'Etat est-il lié par son acceptation ou sa concession? D'aucune évidemment. De plus, Jellinek considère le droit international comme s'imposant à tous les Etats : mais si un Etat, au moment de sa formation, refusait d'en reconnaître l’existence comme obligatoire À son égard, ce qu'il peut faire d’après Jellinek (cf. p. 33), puisqu'il n'est obligé que par les règles qu'il a lui-même posées ou acceptées, en vertu de quel principe pourrait-on considérer
ces règles comme s'imposant cependant à sa volonté? 2. Loc: ci pD262.
existe certaines Imites qu'il ne doit pas franchir dans la détermination de sa compétence, c’est qu'il est lui-même déterminé pour partie par un principe supérieur à sa volonté propre, et qui ne peut être que celui du droit. Aux mots « obligation exclusive par sa propre volonté », il eût donc fallu ajouter « dans les limites firées par le principe supérieur du droit ». L'Etat souverain, par cela seul qu’il possède sur son territoire la puissance suprême, ne peut avoir au-dessus de lui aucun autre pouvoir Aumarn, mais cela ne veut pas dire qu'il puisse exercer d’une manière arbitraire un pouvoir sans limites : la nécessité du droit objectif s'impose à lui aussi bien qu'aux êtres qui le constituent par leur réunion (1).
E. — Les mêmes raisons doivent faire repousser une théorie analogue, celle de Rosin. Cet auteur, sans rejeter précisément la théorie de Jellinek, remplace dans la ‘définition de ce dernier le mot obligation par celui de détermination, qu’il trouve moins susceptible de donner lieu à de fausses interprétations. Ainsi, d’après Rosin, la souveraineté est la qualité d’un être « de re pouvoir être déterminé juridiquement par la volonté d’aucun autre être, ou, pour exprimer cette idée d’une manière positive, la détermination exclusive par sa propre volonté (1) ».
Cette définition n’est pas plus acceptable que celle de Jellinek, dont elle diffère d’ailleurs très peu. En effet, « toute société et tout droit reposent sur la négation absolue de la détermination exclusive (d’un être quelconque) par sa propre volonté... Même la puissance suprême si elle ne supprime pas la société et le droit lui-même en les plaçant dans un rapport d’esclavage vis à vis d'elle,