C. — Droit de l’Elat de délerniner sa propre compétence
L’examen des deux points précédents, la non existence d’une véritable souveraineté internationale ou extérieure et la possibilité de restrictions volontaires à la souveraineté, fournit la réponse à une troisième question importante : l’État a-t-ille droit de déterminer librement sa compétence, ou, pour employer l’expression dont se servent le plus souvent les auteurs allemands et suisses, l’Etat possède-t-il. nécessairement la « compétence de la compétence »? La question doit se résoudre par une distinction.
Au point de vue international, c’est-à-dire dans ses relations avec les Etats étrangers, il est évident que
l'Etat ne possède pas la faculté de déterminer librement sa compétence. L'Etat n’a pas en effet de souveraineté extérieure: à proprement parler, c’est-à-dire un droit de domination sur les autres Etats : par cela seul qu'ils possèdent comme lui la puissance suprême sur leur territoire, ils ne peuvent dépendre de nulle autre puissance humaine. L'expression de souveraineté extérieure n’est qu’une expression abrégée pour désigner l’ensemble des droits par lesquels se manifeste vis-à-vis des Etats étrangers la seule véritable souveraineté, la souveraineté intérieure. L'Etat ne possédant pas de véritable souveraineté extérieure, il ne peut avoir non plus le droit de déterminer librement sa compétence vis-à-vis des Etats étrangers, puisque ce droit est précisément une des conséquences, et si l’on veut, le criterium de la souveraineté. En d’autres termes, un Etat ne pouvant de sa propre autorité imposer à un autre Etat une obligation quelconque,
de Jellinek, Loc. cit., p. 305. Cf. aussi. p. 102 sq. et Borel, Loc. ett.,"D..8b et 55.
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nul État ne peut se trouver lié envers un Etat étranger que par sa propre volonté, et par conséquent exclusivement dans les limites du traité conclu : l’un des Etats ne peut donc jamais, par sa seule volonté, étendre sa compétence vis-à-vis de l’autre (1); c’est précisément en cela que consiste le droit de déterminer librement sa compétence. Il en résulte que dans un système d'Etats où tous les membres ont vraiment conservé leur qualité d'Etats, une confédération d'Etats par exemple, ni le pouvoir central, ni l’un quelconque de ces Etats ne peut posséder par rapport aux autres Etats la « compétence de la compétence », car alors les autres Etats auraient cessé d’être souverains, et il y aurait non plus un système d'Etats, mais bien un Etat composé, un Etat fédéral ou un Etat féodal par exemple.
La question est tout autre lorsqu'on se place au point de vue du droit public interne, c’est-à-dire si l’on examine les rapports de l'Etat souverain, unitaire ou composé, avec les collectivités publiques qui le composent. Ici, contrairement à ce qui avait lieu dans le cas précédent, le pouvoir central possède par hypothèse la souveraineté, donc il doit posséder aussi le droit de déterminer sa propre compétence, car il est chargé, en vertu de sa souveraineté, de veiller à ce que ses membres sc renferment dans les limites qui leur sont assignées par leur nature même, et, au point de vue positif, il est seul autorisé à trancher tout conflit d’attributions qui peut s’élever entre ses membres et lui. C’est précisément dans l’exer-
1. L'on a vu que l'Etat protecteur qui tente d'agrandir sa compélence vis-à-vis de l'Etat protégé en s’attribuant des droits autres que ceux expressément concédés par le traité de protectorat, doit être considéré comme faisant tomber par ce seul fait le traité tout entier, et comme déliant par conséquent l'Etat protégé de toutes les restrictions àsa souveraineté auxquellesil avait consenti par ce traité(V.supra, p.451 n.1,et cf. Calvo, I, $62).
cice de ce dernier droit, et d’une mauière générale, en dehors de tout conflit, dans le droit de l'Etat de s’attribuer de sa propre autorité, en face d’un besoin nouveau, la compétence voulue pour prendre les mesures nécessairés, que se manifeste le plus clairement sa souveraineté, et c’est pour cela que lon à pu dire très justement que le droit de déterminer librement sa compétence constituait « le critère extérieur et distinctif » de la souveraineté.
Mais bien entendu, ce criterium de la souveraineté ne peut avoir une portée plus générale que la notion même de la souveraineté qu’il sert à préciser. On a vu qu'il n'existe pas sur terre de souveraineté illimitée (1); la puissance de l’Etat est limitée par sa nature même, par ce fait que l'Etat a, comme tout être, un but qu'il est chargé de réaliser sans empiéter sur les buts qui lui sont étrangers. Le principe du droit s’impose à l'Etat comme à toute autre personne physique ou morale. Par les mots « droit de déterminer librement sa compétence », il ne faut donc pas entendre le droit pour l'Etat de déterminer sa compétence en toute liberté, en dehors même des principes du droit, avec une autorité exclusive et absolue (2). En ce sens la « compétence de la compétence » n'existe pas plus en droit constitutionnel qu’en droit international. 11 faut, bien entendu, attacher à cette expression la même valeur qu’à celle de souveraineté, de pouvoir suprême et entendre par là le droit pour l'Etat de déterminer sa propre compétence dans les limites qui lui sont tracées par le principe supérieur du droit. De plus, le droit de l'Etat de déterminer librement sa com-