‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 151 sur 311 · Pour plus de détails, V. supra, p‘ 329 n · texte numérisé non relu

Pour plus de détails, V. supra, p‘ 329 n

Les droits garantis par certaines constitutions fédérales aux Etats particuliers ou à quelques-uns d’entre eux, lorsqu'ils ne peuvent être modifiés qu'avec l’assentiment de l'Etat intéressé, offrent un exemple de restrictions du second genre : il est vrai de dire qu’il y a ici restriction au droit de l'Etat de déterminer librement sa compétence, puisqu'il ne peut plus en principe supprimer par sa seule volonté le droit qu’il a ainsi garanti à l’un de ses membres. Mais l’on a vu que de semblables restrictions n’ont jamais un caractère absolu (1), et que, lorsqu'elles consistent dans la garantie à l’un des membres de droits établis exclusivement dans son intérêt particulier, il y a là une situation contraire à la notion de l'Etat, dont les rapports avec les collectivités inférieures doivent s’effectuer par la voie de la législation, du commandement par conséquent, et non pas par la voie du contrat (2). |

L’on comprend maintenant ce qui a pu donner lieu à l'erreur de certains auteurs, d’après lesquels un Etat peut posséder la souveraineté sans avoir le droit de déterminer sa propre compétence. Jellinek par exemple a réuni certains cas où un Etat souverain semblait ne pas posséder ce dernier droit, et il en conclut qu’il ne constitue nullement un élément essentiel de la souveraineté. Il cite à l'appui de son opinion trois exemples tirés du droit international et du droit constitutionnel. L’Angleterre et les îles Ioniennes de 1815 à 1864, la Turquie et la Bulgarie, la Hongrie et la Croatie constituent des systèmes d’Etats ou des Etats composés où le droit de déterminer librement sa compétence n’appartient ni à l’un ni à l’autre des deux pays, bien que lun des deux soit souverain : donc souveraineté et « compétence de la compétence » ne sont nullement deux notions inséparables.

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