V. supra, p. 461 n
Le premier exemple de Jellinek est vraiment bien mal choisi. Le protectorat de l'Angleterre sur les îles Toniennes s'étant étendu à un certain nombre d’affaires mtérieures importantes, l’on peut à la rigueur diflérer d’opinion sur le caractère de ce protectorat et prétendre que les « Etats-Unis des îles loniennes » avaient perdu leur souveraineté et leur caractère d'Etat. Mais Jellinek luimême, déclare expressément le contraire (1). Les rapports qui existaient entre l'Angleterre et les sept îles étaient donc non pas des rapports constitutionnels, mais bien des rapports entre deux Etats également souverains, rapports ne relevant par conséquent que du droit international. Or on a vu, et Jellinek, dans un autre passage (2), insiste avec raison sur ce point, qu'il ne peut être question pour un Etat du droit de déterminer librement sa compétence en droit international, puisqu’en droit international, il n’existe ni souveraineté, ni par conséquent « compétence de la compétence » d’un Etat vis-à-vis d’un autre Etat (3). L'exemple tiré par Jellinek de la situation de l’Angleterre vis-à-vis des îles Ioniennes ne prouve donc absolument rien, pas plus que tous ceux qu’il pourrait tirer du droit international : si deux Etats ne peuvent posséder l’un vis-à-vis de l’autre le droit de déterminer librement leur compétence, c’est non pas parce que ce droit n’accompagne pas nécessairement la souveraineté, mais précisément au contraire parce qu'aucun de ces Etats ne possédant la souveraineté vis-à-vis de l’autre, ne peut non plus posséder par rapport à lui la « compétence de la compétence » qui en est un élément essentiel.
Les deux autres exemples de Jellinek, étant tirés du droit constitutionnel, ne tombent pas sous le coup des mé-
1. Die Lehre von den Staatenverbindungen, p129! 2. LOC CUS D 80:
3, Cf. supra, p. 443.
— A1 — mes critiques, mais ils ne peuvent cependant lui être non plus d’aucun secours pour la démonstration de sa thèse. De ce que l'Etat peut renoncer à l’exercice de tel ou tel droit de souveraineté, le droit de légation par exemple, Jellinek en conclura-t-il que la souveraineté ne comporte pas nécessairement l’existence du droit de légation? Non évidemment. Et le refus de Jellinek de voir dans le droit de déterminer librement sa compétence un attribut essentiel de la souveraineté est encore plus singulier étant données ses idées sur la souveraineté. D’après Jellinek, la souveraineté consiste « dans l’obligation exclusive par sa propre volonté » (1). Nulle autre personne du droit public, souveraine ou non, ne peut donc imposer à l'Etat la moindre obligation. En revanche, l’Etat peut se lier lui-même ; il peut consentir par traité à des restrictions à sa souveraineté telles que cette souveraineté ne constitue plus qu’un rudum jus (l’expression est de Jellinek lui-même) : mais comme ces restrictions sont volontaires, sa souveraineté reste intacte en principe, bien qu'en réalité il ait cessé de posséder l'exercice de tel droit, le droit de déclarer la querre par exemple, qui cependant fait incontestablement partie des droits de souveraineté. Il en est exactement de même pour le droit de l'Etat de déterminer librement sa compétence. L'Etat peut renoncer, soit vis-à-vis d’une des collectivités inférieures quile composent (2), soit vis-à-vis d’un Etat étranger (3), à exercer telle ou telle attribution sur telle ou telle partie de son territoire, et par là restreindre son droit de déterminer librement sa compétence, mais il n’y a toujours