‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 153 sur 311 · CF. supra, p · texte numérisé non relu

CF. supra, p

3. C'est le cas des droits garantis au membre d’un Etat fédéral qui ne peut en être privé que de son propre consentement : Cf. supra, p. 457 sq. et les notes.

3. En voirunexemple,swpra, p.329 n. {(Angleterreet Nicaragua)

ATOS

là qu’une restriction volontaire (1), et par conséquent, du fait qu’une renonciation partielle à ce droit est possible, l’on ne peut pas plus conclure qu'il n’accompagne pas nécessairement la souveraineté qu’on ne peut tirer la même conclusion en ce qui concerne le droit de légation ou le “droit de querre par exemple, à raison de ce fait que l'Etat peut également renoncer à leur exercice.

Enfin Jellinek lui-même s’est chargé de réfuter son assertion et de démontrer que la « compétence de la compétence » était bien un caractère essentiel de l'Etat souverain, et même que les restrictions volontaires qu’il consent à y apporter ne peuvent jamais avoir à son égard de valeur absolue. II insiste en effet sur l’idée que toute obligation destinée à durer éternellement est contraire à la nature même de l'Etat, que le devoir de la conservation est pour l'Etat le devoir suprême, et que par conséquent lorsque ce devoir se trouve en conflit avec le devoir secondaire (die ntedere Pflicht) de respecter une obligation contractée, l'Etat ne doit pas hésiter à laisser de côté l’accomplissement de ce dernier devoir (2). C’est donc bien que toute restriction à sa souveraineté consentie par l’Etat, toute renonciation partielle au droit de déterminer librement sa compétence, n’est jamais que temporaire et doit toujours pouvoir être écartée par l'Etat lorsque la nécessité s’en fait sentir. Comme le dit fort bien Jellinek « l’Etat ne peut suffire à la réalisation de tous les buts nationaux que si son action peut s’exercer librement sans risquer de se voir entravée par le fait

1. Jellinek lui-même reconnaît que dans un Etat fédéral les droits garantis des Etats particuliers ne leur appartiennent qu’en leur qualité de membre de cet Etat, et qu’ils ont par conséquent pour unique base juridique la volonté de ce dernier, qui est toujours à même de les supprimer lorsque cette suppression devient nécessaire (oc. cit., p. 272 et 304 sq.).

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