Loc. cit., p
d’une puissance quelconque. S’ilse trouvait dans la constitution une disposition quelconque opposant à la volonté de PEtat un No/i me tangere, en cas de conflit poussé à l'extrême, l'Etat devrait périr par respect pour cette disposition de la constitution, ce qui est inconciliable avec l’idée de l'Etat souverain, considéré comme la plus haute organisation d’un peuple. Aussi tout Etat souverain doitil posséder la capacité de modifier sa constitution de manière à ce qu’il puisse se donner l’organisation convenable ; autrement il se verra forcé le cas échéant d’accomplir par la voie de la révolution ou de la violation de la constitution ce que le droit formel lui défend » (1).
1. Jellinek, loc. cit., p. 304. Les mêmes arguments peuvent être invoqués contre Rosin qui soutient au sujet du droit de l’Elat de déterminer sa propre compétence une théorie analogue à celle de Jellinek. Non seulement, d'après Rosin, un Etat peut ne pas posséder ce droit, mais il semble même dire que, au moins pour l'Etat fédéral, un texte le lui accordant est nécessaire pour qu'il puisse l'exercer : cet auteur prétend en effet que si par exemple l’article 78 de la constitution fédérale allemande n'existait pas (l'alinéa 1er de cet article donne à l'Empire le droit de réviser la constitution par la voie de la législationfédérale c’est-à-dire par conséquent par sa seule volonté; l'alinéa 2 faitexception pour les droits garantis aux Etats particuliers, quine peuvent être modifiés qu’avec leur assentiment), ni l’'Empire ni les Etats particuliers, ne possèderaient le droit de déterminer leur compétence (Souverænetæt, etc., p. 8). L'on comprend que Rosin puisse soutenir qu’en fait il existe parfois des restrictions à ce droit, et l'exemple des droits garantis aux membres de l'Empire allemand en est une preuve; mais ces restrictions sont déjà contraires, on l’a vu à la nature de l'Etat, qui doit pouvoir les écarter quand son existence se trouve menacée par leur fait; et en tout cas, il est évident qu’en dehors de ces restrictions, l'Etat possède, à raison de sa souverainelé, le droit de faire face à toute nécessité nouvelle, en s'attribuant, de sa propre autorité, la compétence nécessaire pour y subvenir : et c’est en cela précisément que consiste le droit de déterminer sa propre compélence.
Et l'examen des cas particuliers montre bien qu’en
effet toute restriction au droit de l’Etat de déterminer sa
compétence n’a jamais qu’un caractère transitoire. Jellinek, pour prouver que ce droit peut faire défaut à l'Etat, cite l'exemple de la Croatie-Slavonie vis-à-vis de la Hongrie, et de la Bulgarie vis-à-vis de la Turquie ; il en eût pu citer un autre d’une importance historique plus grande encore, celui des Etats particuliers allemands vis-à vis de l’ancien Empire d'Allemagne. Mais tous ces exemples peuvent plutôt être retournés contre sa propre théorie, à raison même de leur caractère tout particulier et essentiellement provisoire. La Croatie, qui avait été réduite à l’état de simple province hongroise, cest un pays en voie de reconquérir son autonomie et son indépendance. Eile y est déjà à peu près complètement parvenue depuis le compromis de 1868, qui règle sa situation vis-à-vis de la Hongrie, non pas en forme de loi hongroise, mais bien en forme de contrat, de « compromis » entre les deux pays, et qui crée au-dessus des institu tions particulières à chaque pays, une Diète et un ministère communs (1). Aussi, certains auteurs affirment, avec raison semble-t-il, que la Hongrie-Croatie-Slavonie forme dès maintenant un Etat fédéral. Mais même en admettant avec Jellinek qu’il n’y ait toujours là qu'un Etat unitaire, on n’en pourrait tirer qu’une conséquence : c’est que cet Etat a concédé à l’une de ses provinces des « droits garantis » qui ne peuvent lui être retirés sans son consentement, des droits absolument analogues par conséquent à ceux que la constitution fédérale allemande garantit à certains des membres de l’Empire, sans pour cela que, de l’aveu de Jeilinek lui-même, le droit de l'Empire de déterminer librement sa compétence se trouve
1. Sur les rapports entre la Hongrie et la Croatie-Slavonie, V. sypra, {°° partie, p. 314 sq.
Tr
supprimé d’une manière absolue, même en ce qui regarde les droits garantis en question (1).
L'exemple de la Bulgarie est encore moins concluant s’il est possible. Ce qui montre bien le caractère transitoire de ces créations de la diplomatie européenne dans la péninsule des Balkans, c’est que, il y a quelques années, on eût dû, au lieu de la Bulgarie qui n’existait pas alors comme principauté autonome, citer la Roumanie et la Serbie, qui, à cette époque, se trouvaient à peu près vis-à-vis de la Turquie dans l’état où se trouve aujourd’hui la Bulgarie. Le traité de Berlin du 13 juillet 1878 a reconnu la pleine indépendance et la souveraineté de la Roumanie et de la Serbie, de même qu’un prochain Congrès européen reconnaîtra celle de la Bulgarie, qui d’ailleurs la possède déjà en fait. L’on pourrait même se demander si la Bulgarie ne constitue pas dès maintenant un Etat souverain : car le droit de « suzeraineté », ou si l’on veut de souveraineté que possédait la Turquie vis-àvis d’elle n'existait quère qu’en théorie; ce n’était qu’un nudum jus, pour employer une expression de Jellinek. Il eût suffi d’une renonciation de la Turquie à ce droit pour que la Bulgarie dût être considérée comme un véritable Etat souverain : or, si l’on admet ici la possibilité d’une renonciation tacite, il est difficile de ne pas reconnaître que cette renonciation à eu lieu depuis longtemps. La Bulgarie devait payer un tribut à la Porte (obligation qui d’ailleurs n’est nullement exclusive de la souveraineté) : elle ne le paie pas et la Turquie n’a jamais cherché à ly contraindre; la Bulgarie s’est récemment agrandie, aux dépens de son prétendu suzerain, de la Roumélie Orientale, rétablissant ainsi à peu près la principauté autonome de Grande Bulgarie qu'avait créé le traité de San-Stefano : et la Turquie, laissée libre par les
4, V. Jellinek, p. 304.
grandes puissances de rétablir les choses en l’ordre, n’a rien fait en ce sens. En tout cas, quoi qu'il en soit de la souveraineté actuelle de la Bulgarie, personne ne niera que ce pays ne se trouve dans une situation toute provisoire, et qu'avant peu sa souveraineté de fait sera re” connue en droit par les grandes puissances et la Turquie même comme cela a eu lieu en1878 pour la Serbie et la Roumanie. l |
L’ancien Empire allemand présentait aussi une situation analogue, mais en ce qui concerne ce dernier Etat, l’on peut dire, surtout depuis 1866 et 1870, que la période des organisations. provisoires est passée et que l’Empire a enfin trouvé une organisation présentant un certain caractère de permanence. Au Moyen Age, et plus encore peut-être depuis la paix de Wesphalie, il eût été bien difficile de dire qui possédait la souveraineté, de l’Empire ou de ses membres, et lequel d’entre eux jouissait de la faculté de déterminer librement sa compétence. Mais aussi 1l n’y avait plus Ià à proprement parler d’Etat véritable : l'Allemagne ne formait alors ni un Etat fédératif, ni un Etat unitaire ; tout au plus pouvait-on y voir un Etat féodal en voie de décomposition. Comme le dit Jellinek, « sa constitution était non une organisation, mais bien une désorganisation » (1) : or, on ne peut évidemment rirer d’une situation semblable le moindre argument en faveur d’une théorie juridique quelconque.
L'examen de ces cas particuliers, loin d’être en faveur de la théorie de Jellinek, laisse donc la question entière, ou plutôt, il ne fait, à raison du caractère exceptionnel et transitoire des faits alléqués, que confirmer les résultats auxquels avait amené la théorie. En principe, l'Etat peut toujours, dans les limites du principe supé-
1. Loc. cit., p. 144. Cf. aussi en ce sens Haenel, Deutsches Staaisrecht,1, p. 3.