‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 155 sur 311 · AT · texte numérisé non relu

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rieur du droit, déterminer librement sa compétence visà-vis des collectivités inférieures. Ce droit de l'Etat peut en Certains cas exceptionnels, se trouver momentanément restreint ; mais ces restrictions n’ont ordinairement qu’un caractère transitoire ; elles constituent une première étape, soit dans le sens de l’annexion complète d’un ancien Etat souverain, soit au contraire dans le sens de l'émancipation définitive d’une ancienne province. De plus elles n’ont jamais une valeur obligatoire absolue, car l’Etat, dont la conservation est la loi suprême, doit pouvoir les écarter de sa propre autorité dès qu’elles deviennent incompatibles avec les conditions nécessaires de son existence. « L'Etat fédératif tel que Rosin se le représente et l’Etat suzerain de Jellinek ne se concilient pas avec la nature même de l'Etat. Un Etat fédératif dans lequel ni les membres ni l'Etat central n’ont le droit de changer leurs compétences, un Etat suzerain dans lequel ni le suzerain, ni le vassal, ne peuvent pour toute éternité, modifier leurs attributions, ne sont pas des Etats ; ce sont des rubriques pétrifiées, des formes incapables de vivre et d'agir » (1).

D. — Caractère indivisible de la souveraineté de l'Etal.

La définition de la souveraineté, telle qu’elle a été formulée plus haut, nous permet enfin de résoudre une dernière question, lune des plus discutées de toutes celles qui se posent à l’occasion de la souveraineté : la souveraineté est-elle une et indivisible ou doit-elle au contraire être considérée comme divisible (2) ?

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