‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 160 sur 311 · Deutsches Staatsrecht, p · texte numérisé non relu

Deutsches Staatsrecht, p

2. Comme le fait remarquer Westerkamp, « des termes cités plus haut (puissance suprême et souveraineté), il ne résuite que l’indépendance, à l’intérieur du domaine de ja puissance en question, de toute autre puissance humaine, et le droit de se déterminer soi-même à l’intérieur de ce domaine, mais nullement l'absence de limites, l’indivisibilité et l’inaliénabilité, » (loc. cit., p. 109 n. 12).

3. Citation de Léon (La convention monétaire, 1863), que s’'approprie Borel en l’appliquant à la fois à la souveraineté et à la puissance publique,

teuse : Non, la souveraineté n’est pas nécessairement, comme le prétendent ces auteurs, illimitée, exclusive et indivisible; elle n’embrasse pas sans partage possible l'ensemble des buts humains : sinon, comme on l’a fait remarquer, il n’y aurait pas eu d’États souverains dans tout le cours du Moyen Age, et même, plus tard encore, puisque tous les Etats reconnaissaient alors la souveraineté du pouvoir spirituel, représenté par le Pape, pour toutes les questions autres que celles d’ordretemporel(r). Il n’y a donc nulle impossibilité /ogique à un partage de la souveraineté (2), à l'existence de deux puissances possédant toutes deux un cerele d'activité distinctetles moyens de fait et de droit nécessaires pour la réalisation de leur but, complètement indépendantes, chacune dans ses limites, de tout autre pouvoir humain, et dont chacune doit par conséquent être considérée comme la puissance la plus élevée à l’intérieur de son cercle d'activité. Et en fait cette séparation existe, au moins à un point de vue; sauf quelques rares exceptions, l'Etat n’a jamais, depuis l’antiquité, considéré comme son cercle d’activité exclusif qu’un domaine purement temporel, et l’idée moderne de l'Etat est évidemment incompatible avec toute prétention à l’exercice d’une souveraineté spirituelle. |

Ai. si, logiquement, la souveraineté n’est pas plus indivisible qu’elle n’est illimitée : la notion de puissance suprême n’est qu'une notion relative, et en fait comme en droit, elle comporte certaines restrictions au double point de vue de l’indivisibilité et de l’absence de limites.

1. Cf. Brie, Loc. cit., p. 9, n. 4. Brie, qui admet la possibilité d'États non souverains (V. supra, p. 371), emploie précisément cet argument du pouvoir de l’Église au Moyen Age pour prouver qu’il peut exister des États non souverains. Non, il n’y a, on l’a vu, de véritable État que l'État souverain, mais ce que prouve l'argument en question, c’est que la souveraineté n’est nullement exclusive et indivisible.

2, Cf. en ce sens Hænel, Deutsches Slaa!srecht, I, p. 803.

Mais une fois ces réserves faites, et la notion de la souveraineté ainsi précisée, il est exact de dire que la souveraineté de l'Etat, dans ces limites, est indivisible. Elle l’est, non pas parce qu’il est de la nature même du superlatif d’être indivisible, mais pour des raisons d’ordre bien différent : elle est indivisible parce que, en théorie, le partage de la souveraineté est inconciliable avec l’unité de l'Etat, et parce que, en fait, le droit positif tel qu’il se trouve exprimé dans les diverses constitutions fédérales rejette cette idée d’une souveraineté divisée.

D'abord la théorie du partage de la souveraineté est inconciliable avec l’idée de l’unité de l’Etat. L'Etat est un, par cela seul qu'il est une personne juridique, car l'unité est un élément essentiel de la personnalité, qu’il s’agisse de la personnalité physique ou juridique. C’est ici, à l’occasion de cette unité incontestée de l’Etat, que l’on pourrait citer la phrase que Borel appliquait tout à l’heure mal à propos à la souveraineté, qui n’est pas nécessairement une : « il ne peut y avoir deux unités, l'essence même de l’unité étant d’être une. » Depuis la simple commune jusqu'à l’Etat, toute collectivité publique est une, puisque, quel que soit le nombre des membres qui la composent, elle ne constitue qu’une seule personne juridique. Pour l'Etat, et pour l’Etat seul, à cette unité s’adjoint un caractère particulier, la possession de la souveraineté. Mais on ne peut fractionner cette qualité essentielle de l’Etat sans fractionner par là même son caractère d'Etat, et sans porter par conséquent atteinte à son unité. La souveraineté est indivisible, non parce qu’elle est la puissance suprême, mais parcequ’elle est inséparable de l'Etat qui est nécessairement un. Si l’Etat partageait sa souveraineté avec une des collectivités qui le composent, il cesserait forcément de constituer un Etat complet, possédant une compétence universelle en principe ; il existerait sur le même territoire non plus un

Etat, mais deux Etats dont aucun ne serait un Etat dans le plein sens du mot : leur réunion à tous deux serait nécessaire pour former un Etat complet, c’est-à-dire une collectivité supérieure à toutes les autres, seule capable de se suffire à elle-même, et possédant en elle tous les moyens de droit et de fait nécessaires pour arriver à la réalisation de son but. Il ne peut donc exister sur le même territoire qu’un seul Etat, dont la souveraineté embrasse l'ensemb'e des questions d’ordre temporel, de même que son but embrasse l’ensemble des buts particuliers, non pour les absorber tous, mais pour les diriger et les contraindre au besoin à se conformer à son but collectif suprême. Comme le dit très exactement Bluntschli, « l’umité est un trait caractéristique de la souveraineté, en tant que l’unité de l’Etat comme personne collective exige celle du pouvoir suprême. La coexistence de deux souverains possédant chacun une volonté différente, et non tenus de s’accorder entre eux, détruirait l’unité de la domination de l’Etat, tout comme la coexistence de deux propriétaires d’une même chose détruirait l’unité de la propriété privée » (1).

4. Slaatswærterbuch de Bluntschli et Brater, vo Souverænetæt, vol. 9, p. 555. La question est en somme analogue à celle qui se pose à l’occasion de la réunion de l'ensemble des pouvoirs publics en la personne de l'Etat, car l'exercice du pouvoir public n’est autre chose que la manifestation extérieure de la souveraineté. Or tous les auteurs considèrent cette unité des pouvoirs publics comme une conséquence de l’unité même de l'Etat, et non pas de sa qualité de puissance suprême. Borel ui-même reconnaît que l’unité des pouvoirs et des droits-de l'Elat découle de sa nature organique et non de sa souveraineté: « C’est parce que l'Etat est un être, donc une entité, que toutes ses forces remontent à une source commune, et cette unité de droits et de pouvoirs se retrouve dans tous les êtres moraux, même non souverains, ainsi que dans la personne physique, l'homme » (Zoc. cit., p. 31).

De plus, le droit positif rejette l’idée d’un partage de la souveraineté. Dans tous les Etats fédéraux, les Etats particuliers se trouvent placés par la constitution même dans un rapport juridique de dépendance vis-à-vis du pouvoir fédéral; ce dernier possède vis-à-vis d’eux un droit de contrôle (1) et le droit de les contraindre par la force à l'exécution des décisions fédérales : or l’idée de la souveraineté est évidemment imconciliable avec un semblable état de dépendance. Bien plus, dans toutes les constitutions fédérales, la révision de la constitution se trouve en dehors du pouvoir des Etats particuliers comme

tels. Elle est confiée à l'Etat fédéral lui-même (2), qui.

possède ainsi le droit de déterminer sa compétence visà-vis de ses membres : or on a vu que ce droit est un attribut essentiel de la souveraineté (3). Les Etats particuliers y participent en qualité d'organes de l'Etat fédéral, et ils sont en général appelés à voter sur les modifications proposées, mais les citoyens d’une république démocratique sont également appelés à le faire, et personne n’en conclura qu’ils possèdent, comme tels et séparément, une fraction divise de la souveraineté. La constitution fédérale peut exiger pour la révision une majorité supérieure à la majorité ordinaire, de même que dans l'Etat unitaire, la constitution exige parfois pour les lois constitutionnelles une majorité plus élevée que celle nécessaire pour les lois ordinaires; mais dans nul Etat fédéral l’unanimité des membres n’est requise : or, comme on l’a dit très justement, « il suffit que l'unanimité des Etats ne soit pas requise, qu'un Etat puisse se trouver

malgré lui dépouillé de sa compétence et même supprimé

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