‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 161 sur 311 · V. supra, p · texte numérisé non relu

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par un vote, de majorité, pour faire sombrer complètement la notion de la souveraineté des Etats particuliers et pour démontrer d’une manière irréfutable l'existence au-dessus d’eux d’un Etat fédéral doué seul de la souveraineté » (1).

Ge secoid arqçument, en même temps qu’il détruit l’objection de fait tirée d’un prétendu partage de la souveraineté entre l'Etat fédéral et ses membres, montre de plus quelle solution il faut préférer, des deux seules qui restent possibles en partant du principe de lindivisibilité de la souveraineté, la souveraineté exclusive de l'Etat fédéral ou celle des Etats particuliers. La souveraineté de l'Etat fédéral ne peut faire de doute, et elle est en effet reconnue aujourd’hui par tous les auteurs qui rejettent la possibilité d’un partage de la souveraineté. L’on verra d’ailleurs que l’on n’est nullement amené dans cette théorie à confondre les membres d’un Etat fédéral avec les provinces d’un Etat unitaire. S'ils ne peuvent posséder en leur qualité de membres de l'Etat fédéral une fraction divise quelconque de la souveraineté, puisque l’État exerce sa souveraineté sans partage possible, et que dans l'Etat fédéral par conséquent, qui est un Etat véritable, la souveraineté n’appartient qu’à cet Etat, à l’exclusion des collectivités publiques qui le composent, en revanche ils participent, en leur qualité d'organes de l'Etat fédéral, à la souveraineté de ce dernier, et se distinguent ainsi essentiellement des provinces et des communes, auxquelles cette participation à la souveraineté n’est jamais accordécent).

Arrivé à la fin de cette étude de la nature juridique

4. Borel, loc. cit. p. 117. Cf. sur cette importante question de la souveraineté de l'Etat fédéral, infra, chap. II, p. 590.

2. Sur la particina1 on des Etats particuliers à la souveraineté de l'Etat fédéral en leur qualité d'organes de ce dernier, V.

infra, chap. III, p. 600 sq.

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de la souveraineté, je crois pouvoir résumer dans les termes suivants les principales conclusions à en retenir, celles sur lesquelles doit reposer aussi bien la théorie juridique de la confédération d’Ftats que celle de l'Etat fédéral. La souveraineté est la qualité en vertu de laquelle la forme d'organisation humaine la plus élevée, l'Etat, possède, absolument, l'indépendance vis-à-vis de tout autre pouvoir humain, et relativement, dans toute l’étendue d’un territoire déterminé, le droit de commander à toute personne physique ou morale qui se trouve sur ce territoire; d’où résulte pour lui le droit de fixer librement sa propre compétence par rapport à ces personnes, dans les limites du principe supérieur du droit. Non seulement la souveraineté ne peut appartenir qu’à l'Etat, ce qui n’est pas contesté, mais de plus il n’est pas d'Etat sans elle : enlever à l'Etat cet élément essentiel, c’est se mettre dans l’impossibilité d'établir une distinction précise entre les collectivités publiques inférieures et lui. Il n’est qu’un seul Etat véritable : c’est celui qui est indépendant de tout autre Etat, qui se suffit à lui-même et a en lui toutes les compétences nécessaires à la vie : or une seule collectivité publique réunit toutes ces conditions, c’est lEtat souverain. De plus, l'unité étant une qualité essentielle de la personnalité, toute personne physique ou morale est: nécessairement une (1). De cette unité de l'Etat, personne

1. L'unité exclut par elle-même toute idée de division ; or il en est exactement de même de l'être, el à ce point de vue il est exact de dire que l'être et l’unité sont deùux choses identiques, et qu'être ou être indivisé n’est qu'une seule et même idée! Si en effet l’on suppose qu'un être est parfaitement simple, il est indivisible sous tous les rapports et dans toute hypothèse. Si au contraire l’on suppose qu’un être est composé, il n'existe que quand les parties qui le composent, unies entre elles, forment par le fait de leur réunion en un seul être, l'être en question. Si on les sépare l’une de l’autre, cet êlre n'existe plus.

morale du droit public, découle l'unité de la souveraineté, la souveraineté, telle que lEtat la possède est indivisible, non parce qu'elle est la puissance suprême, mais parce que c’est une qualité essentielle de l’£tat, parce qu’elle ne peut appartenir qu’à l'Etat, qui, en sa qualité de personne juridique, est nécessairement un. Il ne peut donc exister simultanément sur le même territoire plusieurs Etats souverains. D’où résulte cette conséquence nécessaire qui doit se trouver à la base de toute étude juridique sur les unions d'Etats : dans tout système d’£tats, c’est-à-dire dans toute union dont les membres conservent leur souveraineté et restent de véritables Etats, il ne peut y avoir d'Etat central souverain ; et à l’inverse, chaque fois que dans une union d'Etats, il existe un Etat souverain, les membres ont nécessairement perdu leur souveraineté et leur caractère d’Etats (1).

L'indivision estdonc de l'essence de l'être, et toute chose ne conserve son être qu’à la condition de conserver son unité.

1. Il résulte de ce qui précède que la meilleure classification des unions d'Etats semble être celle qui les partage en deux classes : l'Etat composé, c’est-à äire l'union de roit constitutionnel où l’Elat central ou l’un des membres est seul souverain, les autres membres se trouvant par rapport à lui dans un état de subordination, et le système d'Etats, c’est-à-dire l’union de droit international, où tous les membres conservent leur souveraineté et leur caractère d'Etat, et où par conséquent les rapports qui existent entre eux sont simplement des rapports de coordination. C’est en effet à peu près la classification qu’a adoptée Brie dans sa Theorie der Staatenverbindungen. D’autres auteurs, notamment Jellinek (Die Lehre von den Staatenverbindungen: V. surtout p. 58 sq.), et Brunialti |Unioni et combinazioni fra gli Stati), sans contester en principe l'exactitude de cette classification, reprochent à ses partisans de procéder à la répartition des unions d’Etats entre les deux groupes en question en partant d'un princ:pe qui suppose déjà connu le caractère juridique de chacune d'elle, ct ils préfèrent, pour une raison de méthode, partir d'un autre point de vue, tout extérieur celui-

là, el qui par conséquent n’a pas l'inconvénient de supposer une étude préalable de la nature juridique de chaque union Wd’Elats. Ils sont ainsi amenés à distinguer d’abord deux grandes catégories d’unions : les unions qui n’ont pas à proprement parler un caractère juridique, qu'ils désignent sous le nom d'unions historico-politiques (union personnelle, incorporation, colonies), et les unions juridiques. Puis partant du fait extérieur et facilement saisissable de l’absence ou de la présence d'organes de l’union, ces auteurs partagent les unions juridiques en deux groupes différents : unions juridiques non organisées (unions résultant de trailés : traités concédant à un Etat l'administration d’un autre Etat ou d’une province, traités de protectorat, traités d'alliance, traités de garantie, etc.), et unions juridiques organisées comprenant, d'abord les unions administratives internationales (commission européenne du Danvbe, unions postales et télégraphiques, unions douanières, elc.), puis la confédération d'Etats, l’union réelle et l’Etat fédéral. — Quoi qu'il en soit de la valeur respective de ces deux classifications, l’essentiel est d'être d'accord sur les résultats : or les auteurs qui préfèrent la seconde ne font nulle difficulté pour reconnaître que toute union d’Etals doit forcément rentrer dans l’un des deux groupes de la première cl'ssification, unions de droit international et unions de droit constitutionnel. Ils reconnaissent aussi (V. notamment Jellinek, p. 315) que dans chacun de ces groupes, les diverses unions qui les composent tendent en général vers un type unique, qui peut être considéré comme la forme d’union la plus complète et la mieux organisée de sa série : cette forme supérieure, c’est, pour les unions de droit international, la confédération d'Etats (dont l’union réelle peut être considérée comme une variante: V. supra, p. 322), et, pour les unions de droit constitutionnel, l'Etat fédéral. C’est précisément la théorie juridique de ces deux formes d'union, dont l’historique a été retracé dans la première partie, qu’il me reste à construire, ce qu’il est possible de faire maintenant que vient d’être étudiée la notion juridique qui se trouve à la base de chacune d'elles, la notion de souveraineté. Je vais donc, dans les chapitres qui suivent, examiner successivement ces deux formes d'union, au double point de vue des rapports entre le pouvoir central et les membres (V. les chap. IT et IIL de ce titre), et des relations qui existent entre la confédération d’Etats ou l'Etat fédéral et leurs membres d’un côté, les Etats étrangers de l’autre (V. sur ce point le titre suivant).

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