‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 162 sur 311 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

La confédération d’Etats (S{aatenbund) est une association d’Etats souverains dans laquelle il existe un pouvoir central possédant la personnalité juridique et doté d'organes permanents.

Cette définition, dont je vais reprendre successivement tous les termes, permet de distinguer nettement la confédération d'Etats des autres formes d’union avec lesquelles on est parfois tenté de la confondre, l'Etat fédéral, union réelle et la simple alliance (1).

Contrairement à ce qu’ont avancé certains auteurs (2), la confédération d’Etats ne se confond nullement avec l'alliance. Elle s’en distingue de la manière la plus nette, non seulement en fait par la circonstance qu’elle est presque toujours appelée à durer beaucoup plus longtemps, et ne se trouve pas, comme l’alliance, à la merci du moin-

1. La différence avec l'Etat fédéral consiste en ce que dans la confédération d’Elats ce sont les Etats confédérés, et non le pouvoir central, qui possèdent la souveraineté, à l'inverse de ce qui a lieu dans l'Etat fédéral (pour plus de détails, V. infra, p.728); quant à la différence avec l’union réelle, qui n’est qu’une forme particulière de confédération d'Etats, on a déjà vu qu’elle consiste dans l'organisation dissemblable de la puissance publique (supra, p 322 n. 3).

2. V. notamment Zorn, Deutsches Staatsrecht, I, p. 71, et dans Hirth's Annalen, 1884, p. 461.

dre changement politique (1), mais surtout par l’existence d’un organe central permanent destiné à représenter l’ensemble des Etats confédérés. Elle en diffère aussi par son but qui est presque toujours beaucoup plus étendu. Le soin de la défense commune en fait nécessairement partie ; mais il est à peu près sans exemple qu’une confédération d'Etats se forme en vue de la réalisation de ce but unique. Le pouvoir central est toujours chargé tant à l’intérieur qu’à l'extérieur, de la représentation d’un certain nombre d’intérêts communs. Ses attributions sont parfois considérables surtout au point de vue du droit international; elles peuvent même arriver à dépasser en importance celles qui restent aux divers Etats, mais tant que ceux-ci ne sont liés qu’en vertu des traités par eux conclus, ils ne sont obligés que par leur propre volonté, non par un pouvoir supérieur ; ils conservent donc leur souveraineté et l’union qu'ils forment constitue bien par conséquent une confédération d'Etats et non un Etat fédéral.

Sans remonter jusqu'aux confédérations de l’antiquité, les confédérations des cités grecques et latines par exempie, dont la répartition entre les deux grandes catégories d’États fédératifs modernes, la confédération d’États et l'État fédéral, serait, on l’a vu, à peu près impossible, à raison des profondes différences entre le droit public an-

1. La confédération d’Etats est uneunion perpétuelle en principe, et aussi le plus souvent en fait, à la différence des traités d'alliance, qui, bien que souvent conclus à perpétuité, durent en général l’espace de quelques années. Des cinq unions d’Élats qui, à l’époque moderne, ont vécu sous la forme de la confédération, l’on verra que quatre d’entre elles sont devenues des États fédéraux et la cinquième un État unitaire ; les liens d’union, loin de se rompre au bout de quelques années n’ont donc fait que se resserrer de plus en plus.

cien et le droit public moderne (1), sans même remonter jusqu’à la Ligue hanséatique, qui n’a jamais été une véritable confédération, mais plutôt une ligue fondée dans un but commercial entre villes dont la plupart n’étaient pas souveraines et faisaient partie d’États restés en dehors de la ligue (2), l’on rencontre dans les temps modernes plusieurs exemples d’unions d’États dans lesquelles les États particuliers, tout en instituant un pouvoir central doté d'organes permanents chargés de faire connaître sa volonté, ont cependant conservé intacte leur souveraineté et forment par conséquent par leur réunion une association présentant tous les caractères de la confédération d’États. Depuis le xvi° siècle jusqu’à nos jours, l’on peut citer neuf unions d'États que la grande majorité des auteurs s'accorde à considérer comme de véritables confédérations. Ce sont : la République des Provinces-Unies, de 1579 à 1795 (3) ; la Confédération suisse, depuis le premier pacte fédéral jusqu’en 1798 (4); la Confédération helvétique sous l’acte de médiation, de 1803 à 1815 (5); la Confédération suisse sous Pacte fédéral de 1815, qui

4. V. supra, 1r° partie, p. 52 sq. La notion qui se trouve à la base du droit public moderne est la notion de la souveraineté ; c’est elle qui fournit le critérium juridique permettant de distinguer l'Etat souverain, fédéral ou non, de la confédération d'Etats où chaque Elal conserve sa souveraineté. Mais les anciens, les Grecs du moins, considérant comme l’élément essentiel de l'Etat l'autarchie, la faculté de se suffire à soi-même, il est évident que la classification des diverses unions fédératives de l'antiquité ne peut s'effectuer commodément en partant du | point de vue moderne de la souveraineté. V. supra, p. 53, les grandes lignes de la seule distinction qu’il soit possible d’établir à ce point de vue entre ces diverses unions.

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