V. chap. précédent, p
2. La plupart des pactes d'union font même du maintien de la souveraineté des Etals confédérés le but principal de la confédération. L'acte fédéral suisse de 1815 déclare dans son article 1e que «les vingt-deux cantons souverains de la Suisse s'unissent par l'alliance présente pourle maintiende leur tiberté, de leur indépendance et de leur sécurité contre toute attaque des puissances étrangères ». De plus l'acte fédéral se qualifiait lui-même de traité (Vertrag), et l’article 145 en tirait cette conséquence que les modifications constitutionnelles devaient s'effectuer par la voie de traités entre les cantons : c'est donc bien que chacun avait conservé sa souveraineté et constituait encore un Etat. (L'on a vu quesi la constitution fédérale actuelle parle encore de cantons souverains,il n’y a pluslà aujourd’hui qu'une expression inexacte conservée par respect pour d’anciennes traditions; car l’article 3 spécifie que les cantons ne sont plus souverains qu’ « en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale », ce qui veut dire qu'ils se trouvent soumis au pouvoir supérieur de l'Etat fédéral, et par conséquent qu'ils ne sont plus ni Etats ni souverains, puisqu'il ne peut exisler simultanément deux Etats souverains sur le même territoire). — Le pacte fédéral allemand de 1815 proclamait également dans son article 2 que le but de cette alliance : élait «le maintien de la sécurilé intérieure et extérieure de l'Allemagne, et de l'indépendance et de l'inviolabilité des Etats allemands particuliers. » — L'article 3 des «Articles de Confédération » de 1777 réservait expressément la souveraineté des
et du pouvoir central ne permettant pas de douter que cette expression d'Etat souverain ne corresponde exactement à la réalité. Jamais en effet le pouvoir central ne possède, comme cela a lieu dans l'Etat fédéral, le droit
d'étendre sa propre compétence vis-à-vis de ses membres ; il lui est impossible de sortir du cercle d’attributions qui lui a été confié par la libre volonté des Etats
Etats confédérés américains. De même la notion de la souveraineté des Etats particuliers se trouvait à la base de la confédération sudiste formée en 1861 par les Etats sécessionnistes : ces derniers se séparaient précisément de l’union pour former une nouvelle confédération où chaque Etat fût réellement souverain, et pût user à son gré du droit de sécession, considéré comme une conséquence nécessaire de sa souveraineté.—- Enfin dans la République des Provinces-Unies, les divers Etats avaient également conservé leur souveraineté ; et même, tant en vertu des dispositions de l’Union d’Utrecht (art. 19, 21 et 22) que d’usages consacrés postérieurement, leur unanimité était requise non seulement pour l'adoption de toute modification au pacte fédéral, mais encore pour les décisions relatives à la plupart des questions importantes (droit de paix et de guerre), admission de nouveaux membres, contributions matriculaires des provinces, etc.). C’est même précisément aux inconvénients inhérents à une semblable organisation que la République des Provinces-Unies a dû de rester depuis la fin du xvire siècle jusqu’à sa chute en 1895, dans le même état d'impuissance vis-àvis de ses membres et de l'étranger, sans pouvoir arriver à introduire dans le pacte fédéral les modifications les plus urgentes.— Quant à la Confédération australasienne de 1885,qui d’ailleurs ne devait être qu’une première étape dans la voie d’une union plus étroite (union qui, on l'a vu, n’a pu réussir jusqu'ici àse constituer définitivement), les diverses colonies qui la composaient conservaient si bien, non pas leur souveraineté puisqu'elles se trouvent placées sous la souveraineté de l'Angleterre, mais leur indépendance vis-à-vis de la confédéra tion, que l’article 3 de l'acte de 1885 reconnaissait à chacune d'elles le droit d’enlever pour l'avenir, par un acte ou une ordonnance, toute valeur à la constitution fédérale en tant qu'elle s’appliquait à leur territoire.
confédérés : toute modification à la constitution doit être acceptée par l’unanimité des membres, ou en tout cas, si elle peut être adoptée par un certain nombre d’entre eux seulement, ce quiest. très rare (1), les Etats opposants peuvent user du droit de sécession et sauvegarder ainsi leur souveraineté. Ce sont donc bien les Etats confédérés seuls qui sont souverains et non le pouvoir central. Que si certains auteurs, rarement des jurisconsultes, parlent parfois de la souveraineté de la Confédération germanique ou de celle de la Confédération suisse avant 1848, « cette souveraineté attribuée à l’ensemble des Etats réunis n’est nullement une souveraineté distincte de celle des Etats particuliers ; elle se confond au contraire avec la leur, ou plutôt elle désigne les droits de souveraineté découlant de la souveraineté des Etats particuliers qui, conformément au pacte fédéral, doivent être exercés en commun... Qualifier une confédération d'Etats de souveraine, c’est donc simplement employer une expression inexacte pour désigner ce fait fondamental que certains droits de souveraineté ne peuvent être exercés par les Etats confédérés qu’après une entente préalable sur la manière de le faire, c’est-à-dire qu'ils doivent être exercés en commun » (2),
La souveraineté étant une qualité essentielle de l’Etat, la confédération d'Etats ne constitue donc pas un Etat, mais seulement une association d'Etats, association qui repose sur une base purement contractuelle. Cela ne
1. Ge cas ne s’est présenté que dans l’une des neuf confédérations citées plus haut, celle des Etats confédérés d'Amérique. Une majorité des deux tiers suffisait pour l’acceptation d'une réforme constitutionnelle (art. V du pacte fédéral); mais les Etats qui constiluaient la minorité avaient le droit de se séparer de la confédération s'ils refusaient de se ranger au sentiment de la majorité.