Deutsches Staatsrecht
taine général Leicester; les articles de confédération garantissaient aux Ætats-Unis assemblés en congrès maintes attributions législatives; l’ancienne Confédération suisse, confédération d’Etats peu développée, possédait toute une série de lois fédérales (1);... la Suisse a, sous l’acte de médiation (1803-1813) adopté un nombre plus grand encore de lois fédérales (Blumer-Morel, 1, 50- 62); l’acte fédéral allemand et l'acte final [du 15 mai 1820] parlent souvent etavec raison des lois fondamentales, lois organiques, et autres lois de la Confédération ; d’après la constitution de 1885, la tâche de la Confédération australienne, cependant fort peu développée, est précisément l'exercice en commun du pouvoir législatif sur le territoire des colonies australiennes unies » (2).
4. Westerkamp cite comme exemple les plus célèbres de ces lois : la charte des prêtres, la convention üe Sempach, le convenant de Stanz, une décision de la Diète dù 30 septembre 1551 sur l’entretien desindigents, etc. Sur les trois premières de ces lois fédérales, V. supra, 1" partie. p.
2 Westerkamp, Staatenbund und Bundesstaat, p. 303, n. 2. Certains auteurs, ne pouvant contester l'évidence de ces faits, croient pouvoir continuer à poser en principe le pouvoir légisia- Lif exclusif des Etats confédérés, en faisant appel à une distinetion assez subtile entre le contenu de la loi et son caractère obligatoire. La confédération aurait le droit de faire des lois, mais seuls les Etats particuliers pourraient conférer à ces lois un caractère obligatoire vis-à-vis de leurs nationaux. Sans même contester le bien fondé de cette distinction, il suffit, pour écarter l'objection, de faire remarquer qu’elle est inexacte dans son application à la confédération d'Etats. Pour qu'elle pût s’y appliquer, il faudrait que les lois adoptées par lepouvoir central fussent dépourvues de caractère obligatoire, et qu’elles ne reçussent ce caractère qu’à la suite d'un acte législatif de l’Etatparticulier, sanctionnantet promulguant l'espèce de projetémanant de la confédération. Or, les choses sont loin de se passer toujours ainsi. Très fréquemment la loi fédérale est parfaite par ellemême, et l'intervention des Etats particuliers se réduit à l’acte
Mais rien ne prouve aussi bien la possibilité de l’exercice direct du pouvoir législat:f par le pouvoir central d’une confédération que l’exemple des Etats confédérés d'Amérique. L’on se trouve bien ici en présence d’une confédération d'Etats, puisque les Etats particuliers ont conservé leur souveraineté (1); or, le pouvoir central de cette confédération est représenté par un véritable gouvernement, agissant directement sur les nationaux des divers Etats, et possédant à la fois des attributions législatives, exécutives et judiciaires (2). Jellinek qui ne peut nier que cette union d'Etat constitue une confédération ni qu’elle possède un pouvoir législatif direct sur les
en quelque sorte matériel de la publication, destiné à porter à la connaissance de leurs nationaux la nouvelle loi qu'ils vont avoir à observer, (C’est ainsi que du temps de la Confédération germanique, un grand nombre des constitulions
particulières disposaient que iles résolutions fédérales :
acquéraient force obligatoire pour les nationaux des Etats confédérés par la simple publication effectuée par les autorités de ces Etats : V. Brie, loc. cit., p. 90). Il n’est guère de confédérations où certaines résolutions fédérales au moins n'aient possédé ainsi ce caractère obligatoire indépendant de toute intervention législative postérieure des Etats particuliers ; et même, dans la confédération des Elats américains sécessionnistes, ce caractère obligatoire était la règle pour toute mesure législative ou autre émanant du pouvoir central. Les Etats particuliers sont en général chargés de faire connaître la loi fédérale à leurs nationaux et de veiller à son exécution (et encore les Etats confédèrès d'Amérique possédaient-ils un certain nombre d’autorités exécutives et judiciaires procédant directement à l'accomplissement de cette dernière tâche), mais ces attributions ne sont nullement inconciliables avec le caractère obligatoire de la loi fédérale, et le font même nécessairement SUPpoOser, Car ce n’est pas le fait de la publier ni de veiller à son exécution qui lui donnerait ce caractère si elle ne l'avait pas déjà.