V. Jellinek, loc. cit., p
— Hi —
sujets des Etats particuliers, se croit dans l'obligation de distinguer deux catégories de confédérations d'Etats : il place dans la première toutes les confédérations connues, depuis les confédérations des cités grecques et latines et la Ligue hanséatique jusqu'aux confédérations modernes, à l’exception des Etats confédérés d'Amérique, qui forment à eux seuls la deuxième catégorie, à raison de leur pouvoir législatif direct (1). Il existe certes des différences importantes entre le type normal de confédération et la confédération formée par les Etats américains sécessionnistes ; mais peut-être n’est-il pas nécessaire cependant de distinguer pour cela deux espèces différentes de confédérations, et en tout cas, il est impossible, du moment qu’on reconnaît qu’ils formaient une confédération, de poser en principe que le pouvoir central d’une confédération ne peut jamais exercer un pouvoir législatif direct sur les nationaux des Etats particuliers. Le pouvoir central d’une confédération n’est pas uniquement « une assemblée de diplomates » chargée de préparer les décisions que leurs gouvernements respectifs auront à ratifier et à faire exécuter : une assemblée de diplomates ne légifère pas, n’administre pas et ne juge pas; or on à vu que tous ces droits pouvaient appartenir au pouvoir central d’une confédération.
B. — Personnalité juridique de la confédération d'Etats. — Il importe, après avoir refusé à la confédération la souveraineté et le caractère d'Etat, de ne pas
1. Jellinek relève de plus entre cette confédération et le type normal de la confédération d’États celte différence que la constitution fédérale y pouvait être réviséesans le consentement de l'unanimité des États : une majorité des deux tiers suffisait. La souveraineté des États qui se trouvaient dans la minorité était protégée, non plus comme cela a lieu ordinairement dans les confédérations d’États par un droit de veto, mais par un droit de sécession (Cf. supra, p. 199).
tomber dans une erreur diamétralement opposée à celle que l'on vient de rejeter, en allant jusqu’à nier un de ses caractères essentiels, sa personnalité juridique. Certains auteurs prétendent que la confédération d'Etats ne possède pas le caractère de personne morale du droit public interne et qu’elle n’a que la personnalité internationale (1); d’autres, plus absolus, lui refusent toute personnalité aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur et n’y voient qu'un simple « rapport de droit » (eër Rechtsverhæltniss) et non pas une personne juridique, un sujet de droit (ein Rechtssubject) (2).
Je ne vais pas examiner ici si la confédération d'Etats possède ou non la personnalité internationale (3); je n’ai à traiter dans ce chapitre que la question de la personnalité de la confédération vis-à vis des Etats qui la composent. Cette personnalité a été niée sous prétexte que la confédération ne constitue qu’un vénculum Juris entre Etats souverains; elle n’est, dit-on, qu’une sorte de « raison sociale » désignant l’ensemble des Etats confédérés,
1. Schulze, Zehrbuch des deuischen Staatsrechts, p. 42; Bake, loc. cit., p. 47 sq., 111s5q.
2. Borel, p. 65 ; Jellinek, p. 178 ; Laband, S{aatsrecht, I, p.58 ; von Mohl, Encyclopædie, p. 44 et 465.
3. Cette question a sa place tout indiquée dansle titre suivant consacré à l’élude de la confédération au point de vue du droit international public. Qu'il me suffise de dire ici que les deux questions ont entre elles des rapports très étroits, et qu’il est impossible de refuser à la confédération d’Etats la personnalité internationale lorsqu'on lui reconnaît le caractère de personne morale, du droit public interne. Le seul argument que l’on invoque contre sa personnalité internationale est la prétendue impossibilité de l’existence en droit international de personnes morales autres que les Etats: or on a vu que la personnalité internationale et le caractère d’Etats sont deux choses complètement différentes et que la première peut fort bien exister et en fait a souvent existé sans la seconde (V. supra, p. 404).
auxquels seuls appartiennent les droits qu’elle exerce; elle peut en effet posséder des droits délégués, que ses organes, à la fois organes du pouvoir central et des Etats particuliers, exercent sous leur propre responsabilité visà-vis des Etats qu’ils représentent ; mais il est impossible qu’elle possède jamais des droits propres vis-à-vis des Etats particuliers, car dès lors ceux-ci seraient dominés pour partie par une autorité supérieure et perdraient par conséquent leur souveraineté : « une domination sur des Etats souverains est une contradiction en soi, et elle est impossible aussi bien théoriquement que pratiquement » (1).
Cette théorie est basée uniquement sur une confusion entre deux idées cependant bien différentes. Il ne s’agit pas ici de savoir si la confédération est au-dessus des Etats en ce sens que ces derniers se trouvent vis-à-vis d’elle dans un rapport de sujétion : c’est là en effet une erreur et l’existence d’un tel rapport entre la confédération et ses membres serait, comme on le dit très exactement, incompatible avec le maintien de la souveraineté des Etats confédérés (2); il s’agit uniquement de savoir si la confédération est un sujet de droit distinct de ses membres. Or, à moins de soutenir, ce que personne ne fait, que dans tout traité l'Etat qui s’engage vis-à-vis d’un Etat étranger à renoncer en sa faveur à certains droits de souveraineté se soumet, dans les limites de l’obligation contractée, à une autorité supérieure, et par là perd sa souveraineté, il est impossible de dire qu’un ou plusieurs Etats ne peuvent, sans perdre leur souveraineté, renoncer volontairement à quelques-uns de leurs droits et les attribuer à un pouvoir distinct de celui de chacun des Etats, auxquels ils donnent par là même la qualité de sujet de droit. Tant que l'Etat n’est lié que par sa
4, Jellinek, p. 178. V. aussi en ce sens Borel, p. 65. 2. V. supra, p. 488.
propre volonté, sa souveraineté reste intacte, car la souveraineté n’est nullement incompatible avec les restrictions volontaires. Comme le dit en un autre endroit Jellinek lui-même, « le traité ne crée aucune dépendance. Lorsqu'un Etat promet ou garantit quelque chose à un autre par traité, il ne soumet pas sa volonté à une volonté étrangère, mais il la met simplement d'accord avec. cette volonté étrangère», sans qu'il puisse y avoir là nulle subordination (1). C’est précisément ce qui a lieu dans la confédération. Les Etats confédérés, en s’engageant entre eux par traité à confier certaines attributions à un pouvoir commun, ne créent nullement au-dessus d'eux une autorité supérieure puisqu'ils ne sont liés que par leur propre volonté, et par conséquent ils conservent intacte leur souveraineté (2).