‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 170 sur 311 · Jellinek, p · texte numérisé non relu

Jellinek, p

2. On voit maintenant ce qu'il fautpenser d'arguments comme ceux que fait valoir Borel à l'appui de sa théorie : «il n’y a pas de souveraineté fédérale, donc il n’y a pas d’être central, car il est inconcevable que des Etals souverains puissent être réunis en un être collectif qui leur serail inférieur. La confédération n'est donc pas une personne juridique » (p. 65). Cet argument repose sur une équivoque, sur le sens vague du mot « réunis ». Certes il serait inconcevable que des Etats souverains soient réunis, dans le sens d’absorbés, en un être collectif qui leur serait inférieur. Mais aussi n'est-ce pas ce qui a lieu dans la confédération. La personnalité des Elats particuliers n’est pas absorbée par la personnalité de l’être collectif : non seulement elle subsiste, mais elle domine l’être collectif qui n’a d'autres droits que ceux que les Etats particuliers ont bien voulu lui confier. Le même phénomène se reproduit dans toute association de deux ou plusieurs États en vue d’un but commun à réaliser : ces Etats peuvent confier certaines attributions à un pouvoir central distinct de chacun d’eux, comme l'ont fait par exemples ies Elats allemands de 1867 à 1870 (Deulscher Zollverein, avec son Reichstag et son conseil fédéral propres). Borel, qui reconnaît que la personnalité international est indépen-

Ainsi l’existence d’un pouvoir central n’est nullement inconciliable avec le maintien de la souveraineté des Etats confédérés. Maintenant, ce pouvoir central n’est-il qu’un simple « rapport de droit », et non pas une personne juridique, un sujet de droit, c’est là une question qu'il est impossible de résoudre affirmativement sans se mettre en contradiction aussi bien avec la logique qu’avec les faits. En théorie, il est évident que tout être qui possède des droits, une volonté et des organes chargés de la faire connaître, est un sujet de droit ; « un rapport de droit ne peut avoir de volonté ; il ne peut ni donner des ordres ni faire des lois. Toute collectivité qui fait des lois est un sujet de droit» (1). Aussi les auteurs quirefusent à la confédération la personnalité morale soutiennentils en général que dans la confédération d'Etats, il ne peut être question du pouvoir législatif de lassociation, et que seuls les Etats particuliers peuvent faire des lois : mais on a vu qu'il n’est quère de confédération au contraire où le pouvoir central n’ait possédé certaines attributions législatives (2) ; et, quant à ses attributions exécutives, qui sans doute comprennent elles aussi le droit

dante du caractère d’Etat (p.96), ne peut faire autrement que de reconnaître dans le Zoillverein allemand à cetle époque une personne du droit international. Il est bien certain cependant que cet être collectif n'était pas souverain: par conséquent les Etats souverains qui en faisaient partie étaient bien réunis, si l’on veut, en un être collectif qui leur élait inférieur: mais comme ils n'étaient ainsi réunis que par un traité, c’est-à-dire par un acte de leur propre volonté, el uniquement dans les limites de ce traité, il n’y avait là rien d’incompatible avec leur carac'ère d'Etats souverains. Or la question est exactement la même et doit par conséquent recevoir la même solution pour les Etats souverains qui consentent à faire partie d'une confédération.

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