‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 17 sur 311 · OU · texte numérisé non relu

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suprême de l’armée; mais ses pouvoirs sont loin de se réduire à cela, comme on l’a cru quelquefois. Il a la garde des sceaux de l’État, prête serment au nom de la ligue pour la conclusion d’alliances avec les peuples étrangers ou pour l’admission d’une nouvelle ville dans la confédération. Il est président de l’assemblée et joue en cette qualité un rôle très important; il dirige les débats, a une sorte de droit de veto (1); il a aussi le droit de donner son avis en des cas nombreux et importants, notamment dans toutes les questions qui peuvent entraîner une déclaration de querre. Enfin, c’est lui qui dirige les négociations diplomatiques; il est l’introducteur des ambassadeurs étrangers et leur notifie la réponse du Congrès; il peut demander compte de leur mission aux ambassadeurs fédéraux ; il est quelquefois désigné lui-même par la ligue comme ambassadeur, et chargé en cette qualité de conclure des traités, de signer des trèves, etc., sauf à rendre compte au Congrès.

Des mesures énergiques étaient prises pour prévenir toute défection des membres de la ligue. Ces mesures étaient d’autant plus nécessaires que souvent l’accession. des cités n’avait pas été volontaire. L’on a déjà vu que le seul droit qu’eût un membre de la ligue mécontent d’une décision adoptée par la majorité des villes était de reurer ses déléqués en signe de protestation; mais il n’en devait pas moins se conformer à la décision enquestion. Une séparation pacifique est permise (2), avec l'adhésion au moins tacite de la confédération; mais toute révolte est sévèrement réprimée; d’ailleurs la ligue a

1. Il peut empêcher de voter sur une question, et use de ce droit lorsqu'il prévoit que la décision du Congrès sera contraire à la solution qu’il désire voir adopter.

?. Gest ainsi que nous voyons les Mantinéens passer de la ligue achéenne à la ligue étolienne.

sn EL, US soin de créer dans chaque ville une classe de ot et de propriétaires dévoués à ses intérêts.

Le pouvoir central est donc, on le voit, fortement organisé, et ses attributions sont très étendues. Ce n’est pas à dire cependant qu’il ne reste aucun pouvoir aux divers membres. D’abord la centralisation administrative est inconnue ; les villes jouissent d’une autonomie assez grande, sauf quelques rares exceptions (1).Bien plus, elles conservent une grande liberté dans leurs relations avec l'étranger. En principe, chaque cité a le droit de légation (2), et, par exemple, l’admission d’une nouvelle ville dans la lique est toujours annoncée par deux ambassadeurs, un envoyé de cette ville et un envoyé fédéral. Ainsi, aux deux points de vue intérieur et extérieur, les diverses cités sont lo d’être complètement absorbées par le gouvernement central, et elles ont même une sphère d’activité plus étendue que les membres de certains Etats fédéraux actuels.

Il. — Zigue étolienne. — Au point de vue de l’organisation fédérative ; existence d’un pouvoir central superposé aux divers gouvernements locaux, étendue de sès attributions, nombre et fonctionnement de ses organes, il existe entre cette ligue et celle que je viens d’étudier une ressemblance incontestable (3). Mais c’est une question

1. Sparte, par exemple, a toujours été traitée d’une manière particulière, à cause de ses efforts constants pour redevenir libre.

2. L’on trouve bien une loi qui défend aux diverses cités d’envoyer des ambassadeurs à Rome sans l’assentiment de la ligue; mais cette loi était motivée par des circonstances toutes particulières ; des nécessités politiques forçaient ici à faire céder le droit de chaque membre devant un intérêt d'ordre général.

3. « 11 existe une remarquable ressemblance entre les deux constitutions fédérales : en Etolie comme dans le Péloponèse, le pouvoir souverain appartient à un conseil fédéral de repré-

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très controversée que de savoir si cette ressemblance existe encore au point de vue du régime politique adopté par chacune de ces ligues, et du mode de groupement de leurs divers membres. Certains auteurs prétendent qu’il existe entre les deux confédérations une différence fondamentale provenant de ce que l’une, la ligue achéenne, aurait une constitution essentiellement aristocratique, l’autre, la ligue étolienne, ayant au contraire une constitution démocratique ; d’autres font consister la différence dans ce fait que la ligue achéenne seule constituait une véritable confédération de villes, tandis que la ligue étolienne n’aurait jamais pu, à cause de la topographie de la région et des difficultés de communication entre les différents membres, former qu’un simple Bauernbund, un groupement entre petites localités de très peu d’importance ; d’autres enfin, prétendent que la domination des Etoliens aurait été beaucoup plus marquée que celle des Achéens, et qu'au lieu de confédérés et d’alliés, ce serait des sujets qu’eût compris cette prétendue ligue (1).

sentants, le soin d'exécuter les décisions de ce conseil et de gouverner l’union en son absence est confié à un comité peu nombreux, composé de part et d’autre de manière à assurer la promptitude et le secret des délibérations. Les magistrats sont puissants dans les deux ligues. Enfin le pouvoir fédéral semble s'être efforcé dans l’un et l’autre peuple de concilier le maintien de l’union avec le respect de la volonté des peuples confédérés » (Marcel Dubois, Les ligues achéenne et élolienne, p- 211):

1. Fustel de Coulanges a soutenu cette dernière opinion. D’après lui, « les cités achéennes étaient du moins égales entre elles, et toutes prenaient part aux assemblées de la ligue. C'était encore une confédération chez les Achéens; chez les Etoliens c'était une domination... Tout se débattait et se décidait entre les seuls Etoliens. Bien plus, toute ville agrégée à la ligue en recevait un gouverneur pour l’administrer, et souvent une garnison » (Fustel de Coulanges, cité par Marcel Dubois, dans son étude sur Les ligues achéenne et étolienne).

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