‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 176 sur 311 · NV: supra, p · texte numérisé non relu

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3. V. la seule exception supra, p. 522 n. 1 (Etats confédéerés d'Amérique). Sur les inconvénients inhérents à une semblable organisation, V. supra, pe 180.

4. Union d'Utrecht, art. 9, 21 et 22. Cf. acte fédéral suisse de 1815, art. 8, alin. 3 et 9; — acte de la Confédération germanique, art. 7, al. 2 et 3; et acte final du 15 mai 1820, art. 6et art.12-15 ; — Articles de confédération, art. IX al. 6, X et XI.

N MALe

cutives et judiciaires de la confédération, et par les fonc-

-tionnaires nommés par elle; mais souvent aussi les attri-

butions exécutives fédérales, ou tout au moins un certain nombre d’entre elles, sont confiées à l’un des Etats confédérés, soit toujours le même (r), sot tour à tour l’un des Etats les plus importants (2). A un autre point de vue encore, on peut dire que les Etats confédérés participent à l’exécution des décisions fédérales : le pouvoir exécutif fédéral étant toujours organisé d’une manière très incomplète, la confédération doit, pour la grande majorité de ses décisions, s’en remettre à ses membres du som de les exécuter. Les Etats particuliers agissent alors en qualité d'organes de la confédération; mais comme cette dernière n’a le plus souvent, au moins en fait, qu'une action très restreinte sur ses membres, il en résulte que l'exécution des décisions fédérales dépend de la bonne volonté des autorités des Etats confédérés chargés de veiller à leur accomplissement. Cette dépendance dans laquelle la confédération d'Etats se trouve vis-à-vis de ses membres constitue même, on le verra, un des plus

graves inconvénients de cette forme d'union.

B. — Répartition des attributions extérieures et rntérieures entre le pouvoir central et les États confédérés. — Malgré l’influence considérable que les États confédérés exercent ainsi sur les décisions du pouvoir central, ils ne lui confient ordinairement que des attributions as-

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