‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 178 sur 311 · Union d’Utrecht, art. 1, 9 et · texte numérisé non relu

Union d’Utrecht, art. 1, 9 et

1815 à 1848 pour les droits garantis aux cantons par le pacte fédéral. C'était aussi en principe la voie suivie par l'acte fédéral allemand de 1815 : l’un des comités de la Diète effectuait d’abord une tentative de conciliation : si cette tentative échouait, la Cour suprême d’un des Etats confédérés, désigné par l'Etat défendeur, ou s’il tardait trop, par l'Etat demandeur sur une liste de trois Etats qui lui était présentée par la Diète, était chargée de tran. cher définitivement le litige au nom de la Diète (r).

Aïnsi dans la grande majorité des confédérations, non seulement les Etats particuliers ont des attributions beaucoup plus étendues que celles du pouvoir central, mais encore ils possèdent seuls une organisation complète, et ce sont en principe leurs propres autorités qui sont chargées d’assurer l’exécution des décisions fédérales. Mais il est une confédération qui à ce point de vue s’écarte assez sensiblement des confédérations précédentes, c’est la confédération formée par les Etats américains du Sud lors de la querre de sécession. Dans cette confédération, le pouvoir central, plus fortement organisé que dans toute autre confédération (2), possédait au triple point de vue législatif, exécutif et judiciaire, des fonctions assez étendues ; il pouvait agir directement sur les nationaux des Etats confédérés, et ne dépendait donc pas, pour l’exécution de ses décisions, de la bonne volonté de ses membres, comme cela arrivait trop souvent dans les autres confédérations. Les Etats particuliers conservaient d’ail-

4. C'était là ce qu’on appelait la juridiction austrégale (Austrægalinstanz). Cette juridiction a, de 1815 à 1866, tranché un grand nombre de conflits qui s'étaient élevés entre les divers Etats allemands.

2. Il se composait d’un Congrès, d’un Président et d’un tribunal fédéral suprême, comme le pouvoir fédéral de l’Union, dont il ne différait guère que par certains points de détail: V. supra, p. 198.

leurs leur souveraineté. Elle se manifestait par le droit d'annuler un acte de la confédération qu’ils considéraient comme contraire au pacte fédéral; et si le pouvoir central faisait décider, dans les formes prévues par le traité d'union pour la révision du pacte fédéral, que l’acte en question rentrait dans ses attributions (1), l’Etat opposant, qui, n'ayant au-dessus de lui nulle autorité supérieure, ne pouvait être contraint de s’associer à une mesure contraire à sa volonté, avait le droit de se retirer de la confédération. Chaque membre étant resté souverain, les Etats confédérés d'Amérique formaient bien une véritable confédération d'Etats et non pas un Etat fédéral (2), bien qu’au point de vue de l’organisation et des attributions du pouvoir central, cette confédération se rapprochât plus qu'aucune autre de l'Etat fédéral.

Il y avait jà une tentative d'amélioration d’une forme d'union qui semblait à cette époque condamnée par l’histoire (3). Peut-être d’ailleurs cette forme nouvelle de confédération, tout en étant évidemment préférable à la forme ancienne, n’eût-elle pas résisté à l’épreuve de la

1. On sait que la confédération des Etats sécessionnistes, s’écartant en cela du type normal de confédération, avait admis qu'une majorité des deux tiers des membres suffirait pour l'adoption d'unemodificationau traité d'union (V.swpra,p.322 n. 1). Un seul Etat ne pouvait donc à lui seul s’opposer à une révision constitutionnelle, d’où la nécessité pour lui d’user du droit de sécession s’il se refusait à approuver les modifications acceptées par les autres Etats.

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