V. supra, p
3. En 1861, au moment où se formèrent les « Etats confédéres d'Amérique », tous les Etats qui avaient vécu auparavant sous la forme de la confédération avaient déjà renoncé à cette forme pour se transformer soit en Etats unitaires (République des Provinces-Unies), soit en Etats fédéraux (Confédération suisse, Etats-Unis), à l'exception d’un seul, l'Allemagne, chez lequel cette transformation allait s'effectuer cinq années plustard.
pratique, car la grande faiblesse de la confédération d’Etats réside dans le principe même sur lequel elle repose, le maintien de la souveraineté des Etats particuliers. Quoiqu'il en soit, l'expérience ne fut pas de longue durée : en 1865 les fédéraux triomphaient des confédérés, et les Etats sécessionnistes allaient les uns après les autres reprendre leur ancienne place dans l’Union.
OC. — Droits de nullification et de sécession. — De la souveraineté des Etats confédérés découlent deux droits importants qui peuvent être considérés comme un correctif au principe que dans la plupart des cas les décisions de la majorité font loi :les droits de nullification et de sécession. Les Etats confédérés d'Amérique, s’ils s’écartent à certains points de vue du caractère normal de la confédération d'Etats, peuvent au contraire ici être pris comme type de cette forme d’organisation, car c’est dans cette confédération que ces deux droits ont été reconnus de la manière la plus expresse.
Le droit de nullification est le droit qu’a tout Etat confédéré, en vertu de sa souveraineté et du droit qui en résulte pour lui de fixer sa propre compétence, de juger en dernier ressort les conflits de compétence qui peuvent s’élever entre le pouvoir fédéral et lui. Lorsque la confédération prétend exercer en vertu du pacte fédéral une attribution que l’un des Etats particuliers considère au contraire comme ayant continué à faire partie des siennes propres, cet Etat qui, étant souverain, n’a au-dessus de lui nulle autorité supérieure et n’est obligé que dans les limites du pacte fédéral par lui consenti, peut refuser de se soumettre à un acte qu’il considère comme contraire à ce pacte, et le déclarer non obligatoire à son égard (1).
1.11y a là une conséquence nécessaire de la souveraineté; aussi ce droit subsiste-t-11 au profit. des Etats confédérés, alors même que dans le traité d'union il aurait été convenu que
Le droit de sécession est le droit qui appartient à tout Etat particulier de se séparer de la confédération quand il juge cette mesure indispensable, lorsqu'il considère par exemple un acte ou une décision de la confédération comme portant atteinte à sa souveraineté ou aux droits essentiels qui en dérivent. Ce droit est la manifestation extrême de la souveraineté des Etats confédérés; son exercice est de nature à porter atteinte aux intérêts de la confédération tout entière. Il ne se conçoit pas partout où il existe un Etat unique, Etat simple ou Etat fédéral; il faut, pour qu’il existe, la réunion de plusieurs Etats ayant tous conservé leur souveraineté. Aussi le droit de sécession des Etats particuliers a-t-il pu être considéré avec raison comme un criterium permettant de distinguer la confédération de l'Etat fédéral (1) : une collectivité non souveraine, province ou membre d’un Etat fédéral, ne peut évidemment de sa propre volonté se séparer de PEtat souverain dont elle fait partie; et à l’inverse, tout Etat membre d’une confédération possède nécessairement ce droit en vertu de sa souveraineté.
Le droit de sécession des Etats confédérés se trouve parfois expressément reconnu ou considéré comme une conséquence nécessaire de la souveraineté : les Etats confédérés d'Amérique (2) et la confédération des colonies
l'interprétation du pacte fédéral appartiendrait à une autorité fédérale (c'était le cas dans la Confédération germanique, où linterprétation de l'acte fédéral était confié au Conseil restreint qui statuait à la majorité des voix) : car l'Etat souverain ne peut se lier à perpétuité, et tous les traités qu'il conclut contiennent implicitement la clause rebus sic stantibus (V. chap. précédent, et ef. infra, p. 538 n. 1, l'exemple de la Prusse en 1866).