‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 180 sur 311 · Jellinek, Zoc. cit., p. 298 : Cf. aussi Borel, p · texte numérisé non relu

Jellinek, Zoc. cit., p. 298 : Cf. aussi Borel, p

2. Les Etats sécessionnistes croyaient même, en se séparant de l'Union, exercer un droit leur appartenant en réalité. C'était

anglaises d'Australie (1) en fournissent des exemples. Le plus souvent le pacte fédéral n’en parle pas, pour des raisons d'ordre politique faciles à comprendre ; mais il est évident que ce silence ne peut avoir pour effet de rendre impossible l’exercice d’un droit qui résulte nécessairement de lasouveraineté des Etats confédérés. Bien plus, alors même que ces Etats auraient renoncé par une clause du pacte fédéral à l'exercice de ce droit (2), si l’union en question forme une véritable confédération, les membres ont conservé leur souveraineté, et ils doivent par conséquent, malgré leur renonciation, pouvoir exercer en cas de nécessité un droit dont nul Etat ne peut se dépouiller d’une manière absolue sans soumettre sa volonté propre à une volonté supérieure et perdre par là sa souverai-

neté. Certes, une renonciation à ce droit a pour effet de lier encore plus étroitement entre eux les divers membres de la confédération et de ne leur permettre de n’u-

évidemment une erreur, puisqu'ils faisaient partie d’un Etat fédéral seul souverain et non pas d’une confédération d'Etats où chaque Etat conserve sa souveraineté. Aussi la nouvelle confédération qui partait du point de vue de la souveraineté des Elats particuliers ne pouvait-elle manquer de leur reconnaître un droit qu'ils considéraientavec raison comme une conséquence nécessaire de la souveraineté. À l'ouverture de la session du Congrès, le Président des Etats confédérés, Jefferson Davis consacra une partie de son discours d’inauguration à la justification du droit de sécession (Archives, no 52, vol. 1, p.135). V. aussi le Discourse on the constitution and government of the United Slates de Calhoun (p. 145 sq., 301 sq.), qui offre une grande importance, parce que les Etats sécessionnistes n’ont fait en consacrant les droits de nullification et de-sécession que mettre en pratique la théorie du « federal government » telle qu’elle avait été exposée par cet auteur.

1. Art. 31 de l’acte pour la constitution d’un conseil fédéral d’Australasie, V. supra, 1° partie, p. 285. +

2. 11 existait une clause de ce genre dans la Confédération germanique (Acte final du 15 mai 1820, art. 5).

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