Works, 6 vol
= 543 — nombreux jurisconsultes qui ont adopté leurs doctrines. Ces auteurs n’étaient d’ailleurs pas tous d’accord sur le caractère à attribuer à la constitution fédérale. D’après les uns, c’est une « constitution contractuelle » (1), elle «tient à la fois de la loi et du contrat» (2) ; d’après les autres, qui, on le verra, se rapprochent beaucoup plus de la vérité, la constitution repose bien sur untraité, mais elle n’est pas elle-même un traité: une fois adoptée par le peuple ou par les Etats, elle cesse d’être un simple arrangement pour passer à l’état de constitution, c’est-à-
dire de loi obligatoire à la fois pour les Etats particuliers et leurs nationaux (3).