‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 188 sur 311 · V. supra, p. 4717 sq · texte numérisé non relu

V. supra, p. 4717 sq

en commun un certain nombre d’attributions; il ny a entre les Etats qu’un simple vinculum juris ; ils ne constituent pas par leur réunion un être central doué de la personnalité juridique (1). Dans le second cas, il n’existe plus qu’un Etat souverain, l'Etat central, et les anciens Etats perdent à la fois leur souveraineté et leur caractère d'Etat, alors même que pour des raisons politiques ou historiques, on continuerait en fait à leur reconnaître ce titre.

Deux formes d’organisation aussi dissemblables ne peuvent avoir une base juridique identique. La confédération repose sur un traité conclu entre les Etats confédérés, sur la volonté de ces derniers par conséquent, qui ne voient leur liberté d’action restreinte que parce qu’ils l’ont voulu et dans les limites où ils l’ont voulu. I] en est tout autrement dans l'Etat souverain. Sa constitution repose non pas sur un traité conclu entre ses membres, mais bien sur sa propre volonté, qui domine celle de toutes les personnes physiques ou morales qui se trouvent sur son territoire. Traité et constitution sont donc deux notions de nature essentiellement différente, «la première supposant un accord entre égaux, la seconde supposant une loi donnée par un supérieur à un inférieur ; l'expression de « constitution contractuelle » est anti-juridique, et dire qu'une constitution «tient de la loi et du contrat» est méconnaître la nature juridique et de la loi et du contrat » (2).

4. Cette dernière idée était inexacte. La souveraineté n’est pas un élément essentiel de la personnalité juridique, même internationale ; et l’on a vu qu'il était parfaitement possible, tout en déclarant que les Etats confédérés possédaient seuls la souveraineté, d'admettre, conformément à des faits incontestables, qué la confédération possède cependant bien la personnalité juridique (V. supra, p.511).

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