‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 198 sur 311 · Jellinek, pp · texte numérisé non relu

Jellinek, pp

obligatoire d’un traité ne dépend nullement de l’existence de moyens de contrainte matériels, elle ne disparaît pas dès que ce traité cesse d’être en conformité avec les intérêts particuliers de l’Etat souverain. On s’expliquerait l’objection de Jellinek si elle venait d’un de ces auteurs, fort rares d’ailleurs, qui nient l’existence du droit international. Jellinek, il faut lui rendre cette justice, en reconnaît le caractère obligatoire (1) ; mais alors son objection devient incompréhensible, puisqu'il existe ici, de son propre aveu, un ordre légal, des principes de droit supérieurs aux Etats contractants : ces principes, ce sont ceux du droit international : que si, ce droit manquant de sanction positive, nulle autorité supérieure n’est à même de contraindre l’un des Etats à accomplir les obligations qu’il a contractées envers l’autre Etat, il n’en est pas moins tenu moralement et juridiquement de les exécuter. Certes, la clause rebus sic stantibus est ordinairement sous-entendue dans les traités, et l'Etat peut en principe invoquer cette clause pour s'affranchir d’un traité dont les dispositions viendraient à porter atteinte aux conditions nécessaires de son existence ; mais il en est tout autrement lorsque l'Etat renonce par ce traité à son existence même, au moins comme Etat souverain. Il est évident qu'un semblable traité impliqué nécessairement de la part de l'Etat qui s’oblige envers l’autre une renonciation à exercer de sa propre autorité, eu vertu de sa souveraineté, les droits qui en découlent, le droit de sécession par exemple, puisque l’Etat obligé a renoncé par le traité en question à sa souveraineté même, et qu’une semblable renonciation est, de l’aveu même de Jellinek (2), à la fois possible et obligatoire pour l'Etat

qui y consent.

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