‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 2 sur 311 · HI · texte numérisé non relu

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moins exacte aujourd’hui. Certes il règne encore en cette matière, et parfois sur les points les plus importants, une affligeante diversité d'opinions ; mais l’adage « quot captta, tot census » que Zorn pouvait encore, sans trop d’exagération, citer il y a quelques années, a heureusement cessé en partie d’être vrai et l'accord commence à se faire, au moins sur certains points essentiels.

Les deux questions qui se trouvent à la base de la théorie de l'Etat fédératif, et d’une manière générale de toutes les unions d’Etats, sont celles-ci : la souveraineté est-elle une qualité essentielle de l'Etat ; — la souveraineté est-elle indivisible, de manière à ne pouvoir appartenir, sur un même territoire, qu'à une seule personne morale, PEtat, à l'exclusion des collectivités publiques inférieures qui le composent? Or, en ce qui concerne la première question, l’affirmative qui, depuis le Moyen Age est la théorie traditionnelle, après avoir été vivement contestée dans ces dernières années, sans avoir d’ailleurs jamais cessé de rester la théorie dominante, semble aujourd’hui rencontrer moins de contradicteurs. Elle a trouvé récemment un peu partout des défenseurs convaincus, d’abord certains des auteurs allemands et américains les plus connus, puis les trois auteurs italien, suisse ethollandais, qui, seuls de leur nationalité, ont écrit un ouvrage d'ensemble sur cette matière, Brunialti, Borel et Bake.

Quant au second point, l’indivisibilité de la souveraineté, qui lui aussi avait été contesté pendant un certain temps, sinon en principe, du moins en ce qui touche son application à l'Etat fédératif, son exactitude a été affirmée de nouveau vers le commencement de la seconde moitié de ce siècle par un auteur américain, Calhoun, qui malheureusement a mêlé à sa démonstration de nombreuses erreurs, et, à part quelques rares exceptions, cette idée est aujourd’hui partout admise et considérée comme in-

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discutable. La seule raison qui pendant longtemps avait: fait hésiter à l’admettre, raison d’ordre purement politique,

est aujourd’hui rejetée comme de nulle valeur. Pendant longtemps, d’impérieuses raisons d’ordre politique semblaient devoir mener forcément à reconnaître la possibilité d’un partage de la souveraineté entre un Etat et certaines des collectivités publiques qui le constituaient par

leur réunion. Mais chacun reconnaît aujourd’hui qu'il y avait là une idée erronée, basée sur une confusion entre

la souveraineté et le self-government. Il n’est nullement nécessaire qu’une collectivité publique soit souveraine pour. posséder l’autonomie et le droit de self-administration.

Telles collectivités publiques qui, à raison de leur qualité

de provinces ou de colonies, ne possèdent certainement

pas la souveraineté, jouissent cependant d’une autonomie

plus étendue que les membres de certains Etats fédéraux.

La souveraineté et le self-government sont donc deux

choses tout à fait différentes, et la raison politique d’admettre la possibilité d’un partage de la souveraineté tombe

complètement.

Ce n’est pas le seul cas où l'introduction dans des questions d'ordre purement juridique de considérations étrangères au droit ait amené des résultats fâcheux. Le but de l’étude juridique de l'Etat fédératif est de mener à une construction exacte de la théorie juridique de cette forme d'union. Pour atteindre ce but, il faut éviter autant que possible tout mélange entre deux ordres d'idées complètement distincts, comme le sont le droit et la politique (1).

1. Il en est de même de l’histoire, au moins dans une certaine mesure. Cela ne veut pas dire évidemment que le jurisconsulle doit travailler à établir une séparation absolue entre le droit et l’histoire : c’est l'histoire qui, avec le droit positif actuel, lui fournit les éléments de fait qui doivent se trouver à la base de ses théories. Mais le droit et l’histoire ont une méthode et un but tout différents, et à ce double point de vue, il.

Il faut de plus se défier des idées a priori, sur lesquelles on base parfois tout un système, sans se préoccuper de savoir si cette conception purement théorique ne setrouve pas en contradiction avec les faits. Dans une question de ce genre, il est nécessaire de partir de l’étude des faits, de se baser sur le droit positif telqu’ilse trouve consacré et mis en pratique dans les constitulions des Etats qui ont adopté la forme fédérative. La négligence de ces précautions pourtant élémentaires n’a déjà amené que trop d’erreurs. Aussi ai-je cru devoir faire précéder l’étude juridique de PEtat fédératif d’une partie historique consacrée à l’examen de tous les Etats fédéraux ou confédérations d'Etats d’une certaine importance, en insistant spécialement sur ceux de l’époque moderne. Une fois connus les principes qui se trouvent à la base des diverses constitutions fédératives, l’on est à même de voir quels sont ceux d’entre eux qui se retrouvent partout, quels sont ceux au contraire qui présentent un caractère moins général ou même exceptionnel, et l’on peut alors

essayer de construire une théorie générale de l'Etat fédératif (1).

faut absolument éviler toute confusion entre ces deux ordres de Connaissances.

1. V. dans Jellinek, die Lehre von den Stlaatenverbindungen, p. 5 sq., le développement de cette idée très juste que toute étude de droit public doit avoir une double base : elle doit reposer d’abord sur les notions supérieures qui proviennent de la philosophie du droit; mais comme l'Etat tel que le conçoit la philosophie du droit est une abstraction, il est nécessaire, pour comprendre l'Etat concret, de se reporter au droit posilif représenté par les constitulions des divers Etats, leurs lois et les traités qu'ils concluent avec les Etats étrangers. Les dispositions des constitutions fédératives actuelles que j'aurai souvent occasion de citer,sont en général reproduites d’aprèsle texte officiel ou la traduction qu’en ont donnée MM. Dareste dans leurs « Constitutions modernes » (2° éd., Paris, 1891, 2 vol.). Par

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