‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 202 sur 311 · Jellinek, p · texte numérisé non relu

Jellinek, p

nécessairement dans la constitution de chacun d’eux. De cette approbation par les Etats, il ne résulte nullement que la constitution fédérale soit un traité conclu d’un commun accord par les Etats particuliers ni même une loi prise en commun par ces Etats et puisant en euxmêmes sa force obligatoire comme loi constitutionnelle de l'Etat fédéral (1). La véritable portée des lois particulières approuvant le projet de constitution fédérale est celle-ci: les Etats particuliers donnent, en la forme de loi, d’un accord unanime, leur déclaration de vouloir devenir à partir de telle date, les membres d’un Etat fédéral ayant pour base la constitution convenue entre les divers Etats; et cette déclaration entraîne pour chacun d’eux l’abrogation, à partir de la date fixée pour la naïssance du nouvel Etat, de toute disposition constitutionnelle en désaccord avec celles de la constitution fédérale.

Aïnsi, jusqu’à la naissance du nouvel Etat, il n’existe entre les Etats particuliers que des liens contractuels ; ils ne sont réunis que par des traités, et c’est toujours par conséquent le droit international qui leur est seul applicable. Avec la promulgation dans chacun des- Etats particuliers de la loi approuvant le projet de constitution fédérale et en fixant l’entrée en vigueur à telle époque, se trouve accomplie la dernière condition préliminaire dont la réalisation est nécessaire pour que puisse s’effectuer la formation juridique du nouvel Etat. Mais cet Etat

i. Sur les motifs qui s'opposent à l'admission de ces deux explications, V. supra,lr* partie, p. 116. Elles ont toutes deux été proposées pour expliquer la formation du nouvel Empire allemand; mais elles sont aujourd’hui rejetées avec raison par la plupärt des jurisconsulles allemands. V. supra, p. 117, quel est le véritable sens des 22 lois particulières par lesquelles les 22 États allemands ont publié la constitution fédérale convenue entre eux comme devant être celle du Norddeutscher Bund à fonder,

n’existe pas encore. Pour qu'il existe, un dernier acte est nécessaire, ou plutôt deux actes inséparables l’un de l’autre: il faut que les organes fédéraux créés par le pro- Jet de constitution accepté par le traité d’union entrent en fonction, et promulguent aussitôt au nom de l'Etat fédéral la nouvelle constitution. (est bien de cette manière que les choses se sont passées dans les Etats fédéraux créés par des traités entre les Etats particuliers, et notamment en Allemagne (1). À la date fixée par le traité d’union pour l'entrée en vigueur de la constitution fédérale, les organes fédéraux institués par le projet de constitution se saisissent du pouvoir fédéral (2), et, en leur qualité d’organes de l'Etat fédéral, proclament au . nom de cet Etat l’entrée en vigueur de la constitution fédérale, qui devient ainsi, d’un projet de constitution convenu en vue d’un Etat fédéral à créer, la constitution même de cet Etat fédéral, c’est-à-dire une règle de droit dont le maintien, la modification ou l’abrogation ne dépendent plus désormais que de la volonté de l’Etat fédéral(3).

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