Sur cette expression, V. supra, D
Or toutes les constitutions fédérales reconnaissent cette faculté à l’Etat fédéral sans jamais l’accorder aux Etats particuliers. Cette faculté se manifeste par le droit de PEtat fédéral d'étendre indéfiniment le cercle des attributions fédérales, dût-il pour cela modifier la constitution. . La révision de la constitution dépend en effet de l’État fédéral, et elle s’effectue d'ordinaire par la voie de la législation fédérale (1), ou tout au moins par l’intermédiaire d'organes agissant au nom de l'Etat fédéral (2). Les Etats
1. Const. suisse, art. 119 : « La révision a lieu dans les formes statuées pour la législation fédérale » ; V. aussi les art. 120 et 121 ; Const. allemande art. 78 : « les modifications à la Constitution ont lieu sous forme de loi. » Il en est de même dans la plupart des républiques fédératives américaines, où la révision de la constitution est ordinairement confiée au Congrès fédéral (Const. du Mexique, art. 127; du Vénézuela, art. 152: de la République Argentine, art. 30 ; du brésil, art. 90). Le plus souvent es modifications proposées doivent être adoptées par la majorité des Etats particuliers ; mais parfois, comme au Brésil, les droits du pouvoir central en matière de révision constitutionnelle sont à peu près exclusifs de ceux des Etats particuliers, et en dehors du droit d'initiative réservé à ces derniers, la seule différence entre le vote d’une loi constitutionnelle et celui d'une loi fédérale ordinaire est l’exigence pour la validité de la révision d’une majorité spéciale, les deux tiers du Congrès parexemple au lieu de la majorité simple.
2. C’est ce qui a lieu aux Etats-Unis, où la révision de la constitution fédérale est effectuée par une Convention nationale convoquée par le Congrès, de sa propre initiative, ou sur la demande des deux tiers des États particuliers. Les amendements proposés par cette convention doivent, pour devenir partie intégrante de la constitution, être adoptés par les trois quarts des législa. tures des Etats particuliers ou par des Conventions spéciales se prononçant en ce sens dans les frois quarts d'entre eux. Dans la République Argentine, la révision, après qu’elle a été décidée par le Congrès, est effectuée comme aux Etats-Unis par une Convention nationale réunie dans ce but, mais ici sans que les Etats particuliers comme tels soient appelés à participer à cette
particuliers prennent en général une part directe à la révision, et c’est même l’un des points où leur participation à la formation de la volonté souveraine apparaît le plus nettement; mais en votant sur la révision, ils agissent en vertu de la constitution fédérale, et par conséquent comme organes de l'Etat fédéral, et de plus il est évident qu’une semblable participation n’a aucun rapport avec le droit de déterminer librement sa propre compétence : nul d’entre eux ne peut ni étendre sa compétence vis-à-vis de l'Etat fédéral, ni même à l’inverse empêcher à lui seul le pouvoir central d'étendre sa compétence vis-à-vis de lui (1); les limites de sa compétence se trouvent donc dépendre non pas seulement de sa propre volonté, mais aussi et surtout d’une volonté supérieure, celle de l’Etat fédéral. L’Etat fédéral au contraire esttoujours à même de s’attribuer la compétence nécessaire dans tel ou tel cas particulier (2), et se trouve, dans cette manifestation de
révision autrement que par le vote de leurs représentants au Sénat sur la nécessité de modifier la constitution.
1. Par exception, en Allemagne la Prusse possède dans le Bundesrat un nombre de voix suffisant pour empêcher à elle seule toute révision constitutionnelle (V. supra, p. 138) ; mais ce n’est là qu’un cas isolé, sans exemple dans les autres Etats fédéraux, et qui tient uniquement à la grande supériorité de fait de la Prusse sur les autres Etats allemands. De plus il est clair qu’il n’y a là qu’un droit purement négatif, absolument insuffisant pour que la Prusse puisse êlre considérée comme possédant la souveraineté et le droit de fixer librement ellemême sa compétence.
2. L'existence de droits réservés, de droits garantis à certains des Etats particuliers ne vient apporter à cette règle qu’une exception apparente, ces droits garantis reposant uniquement, une fois l'Etat fédéral fondé, sur l’article de la constitution fédérale qui les mentionne, et par conséquent sur ja volonté de l'Etat fédéral lii-même. De plus, ici aussi (Cf. note précédente), il n'existe au profit de l'Etat particulier qui les possède
son pouvoir, indépendant de chacun de ses membres considéré comme tel; c’est donc bien lui, et lui seul, qui possède la souveraineté (1).
Une conséquence nécessaire de la souveraineté de l'Etat fédéral est que la loi fédérale abroge par le fait même de sa promulgation toute disposition des lois d’un Etat particulier qui lui est contraire: Bundesrecht bricht Landesrecht, droit fédéral brise droit particulier (2). Cette
qu'un droit purement négalif, celui de pouvoir s'opposer à leur abolition. Mais ce droit n’a évidemment rien de commun avec celui d'étendre librement sa propre compétence, et de plus, il ne leur permet même pas de s'opposer à l’extension de la compétence fédérale sur tout autre point. Il est donc impossible de parler de ia souveraineté de tel Etat particulier uniquement parce que cet Etat possèderait un droit garanti plus ou moins important qui ne peut en principe lui être enlevé que de son consentement. Sur les droits garantis, V. supra, p. 454sq.et cf. Jellinek, p. 272, 301 sq.
1. Cf. Brie, Zoc. cit., p. 10% : « La compétence de la compétence est un élément nécessaire et essentiel de l'Etat fédéral », et Borel, Loc. cit., p. 63: « L’agrandissement de la compétence fédérale est matériellement et formellement indépendant de la volonté des Etats. Matériellement, car l’unanimité des Etats n'est pas requise pour une révision constitutionnelle, la simple majorité suffit. L'Etat particulier peut rester en minorité et se voir dépouiller malgré lui de toutes ses compétences : donc il est bien le sujet d'une puissance et d'une volonté supériéures. Au point de vue formel, la révision constitutionnelle est un acte unilatéral de l'Etat fédératif ; ce n’est pas un traité entre Les Etats membres, c’est une loi sur laquelle ils sont bien appelés à voter comme organes de l'Etat collectif, mais qui, une fois adoptée, les lie comme l'expression de la volonté d’un pouvoir supérieur. » V. aussi p. 117 sq. et Jellinek, p. 295 sq. Sur tous ces points, cf. supra, p. 466 sq.
2. Et ce résultat se produit de plein droit, sans qu'il soit nécessaire que la loi particulière ait été modifiée ou abrogée régulièrement par les autorités compétentes de l'Etat membre. En Suisse, le conseil fédéral appelé à statuer sur cette question l’a tranchée formellement en ce sens (Blumer-Morel, I, p. 287).
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règle, qui découle d’ailleurs nécessairement de la souveraineté de l'Etat fédéral, se trouve expressément formu- Jée dans la plupart des constitutions fédérales (1), et son existence ne fait nul doute dans les rares constitutions qui ne la mentionnent pas expressément. |
Une autre conséquence de la souveraineté de PEtat fédéral, c’est qu’en cas de conflit entre l'Etat fédéral et , un Etat particulier, c’est toujours une autorité fédérale qui est appelée à trancher le conflit: Siles Etats particuliers avaient conservé leur souveraineté, toute difficulté survenue entre eux, ou entre eux et l’Etat fédéral, ne pourrait se régler que par la voie de l’arbitrage, comme cela a lieu dans la confédération d’Etats (2). Or tel n’est pas le cas dans l’Etat fédéral. Les conflits de compétence ou autres sont toujours tranchés par un organe fédé-
Gette solution ne peut en effet faire de doute puisque, si on Ia rejetait, l'Etat fédéral se trouverait dépendre pour l'application des lois fédérales de la bonne volonté de ses membres. Cf. sur ce point Borel, p.66 et Brie, p. 111.
«4. Const. allemande, art. 2: «... Les lois de l'Empire l’emportent sur les lois de chaque Etat » ; Const. argentine, art. 31 : « La présente constitution, les lois nationales que le Congrès établit pour son exécution, les traités conclus avec les nations étrangères, forment la loi suprême de la nation ; les autorités de chaque province sont obligées de s’y conformer, nonobstant toute disposition contraire que pourraient contenir les lois ou constitutions provinciales ». V. des dispositions analogues dans la constitution suisse, disposit. transit., art. 2 (Cf. aussi art. 113 al. dernier), — et dans celle des Etats-Unis, chap. VI, art.?; — du Mexique, art. 126,— el du Vénézuéla, art. 13 — 18°.
‘ 2. Il peut certes intervenir entre les membres de la confédéralion un accord sur la manière dont devra être exercé cet arbitrage ; il peut même être créé un tribunal arbitral permanent ; mais à la différence de ce qui a lieu dans l'Etat unitaire et dans l'Etat fédéral, ce tribunal possèdera toujours un caractère arbitral, ne reposant en dernière analyse que sur la volonté de l'Etat qui a consenti à se lier ainsi vis-à-vis des autres. Cf. sur ce point Brie, p. 44; Jellinek p. 177, et supra, p: 531-
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