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ral (1), en dehôrs de toute intervention des Etats particuliers. Cet organe fédéral, qui est le plus souvent un tribunal ou une Cour suprême (2), a non pas les pouvoirs d’un arbitre nommé par les parties en litige, mais bien un pouvoir de décision propre, qu'il exerce au nom de l'Etat fédéral lui-même. Son rôle est donc analogue à celui de lautorité ou du tribunal chargé dans un Etat unitaire de trancher les conflits qui peuvent survenir entre l'Etat et une collectivité inférieure ou même un simple particulier. Et en cas de refus d’un de ses membres de se soumettre à la sentence qui le condamne, l'Etat a le droit d'employer la force envers lui pour le contraindre à l’exécution de cette sentence (3). 11 résulte nécessairement de là que les Etats particuliers se trouvent soumis à un pouvoir supérieur, celui de l'Etat fédéral, et que par conséquent ils ne possèdent pas la souveraineté (4).
1. Const. suisse, art. 110 ; Const. allemande, art. 85 ne 12 ; Const. des Etats-Unis, chap. Il, sect. 2; Const. mexicaine, art. 97 ; Const. argentine, art. 100 ; Const. vénézuélienne, art. 110 8o ; Const. brésilienne, art. 59 c.
2. Peu importe bien entendu au point de vue des rapports respectifs entre l'Etat fédéral et ses membres que ces attributions soient confiées à un véritable tribunal, comme c'est le cas dans la presque totalité des Etats fédéraux actuels, ou à un autre organe quelconque, pourvu qu'il s'agisse d’un organe fédéral. Sous la constitution suisse de 1848, les conflits de compétence étaient du ressort de l'assemblée fédérale, el aujourd’huiencore ils sont, dans l’Empire allemand, du ressort du Bundesrat et no 1 pas du tribunal fédéral, bien que la loi du 21 janvier 1877 en ait créé un.
3. Sur l'exécution fédérale et la différence qui existe entre cette voie d'exécution et la guerre entre Etats souverains, V. infra, p.685.
4. Aussi ce point est-il l’un de ceux contre lesquels vient échouer toute tentative d'attribuer la souveraineté aux Etats particuliers. Tocqueville, qui croit à l'existence d’un partage de
Ainsi l'Etat fédéral est seul souverain. Mais bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il soit le seul à exercer la souveraineté. En vertu de la répartition des compétences effectuée par la constitution fédérale, les Etats particuliers prennent part à l’exercice de la souveraineté, mais seulement à son exercice. La souveraineté n’est donc pas plus partagée entre l’Etat fédéral et ses membres qu’elle ne l’est dans l’Etat simple entre l'Etat luimême et telle province ou colonie à laquelle il a accordé une certaine autonomie. Dans ce cas comme dans celui de l'Etat fédéral, la souveraineté est une et appartient uniquement à l’État, mais elle se trouve répartie, quant à son exercice, entre différents pouveirs ou collectivités. Cette distinction entre la substance de la souveraineté, seule une et indivisible comme ne pouvant appartenir qu’à une personne morale elle-même une et indivisible, l'Etat, et l'exercice de la souveraineté, parfaitement divisible, est essentielle pour se rendre bien compte du fonctionnement des institutions fédérales, C’est une distinction analogque à celle qu’il faut fa're dans l'Etat simple entre le pouvoir et les organes du pouvoir. Le pouvoir est nécessairement un, mais son exercice est divisible et peut être :
la souveraineté entre l'Etat fédéral el ses membres, ne se dissimule pas que r’existence d’un tribunal fédéral situé au-dessus des Etats particuliers et statuant en dernier ressort sur tout conflit qui s'élève entre eux ou entre eux et l'Etat fédéral se trouve peu en harmonie avec sa théorie. V. notamment t. I, p. 240 : « La Cour suprême des Etats-Unis fut donc revêtue du droit de décider toules les questions de compétence. Ce fut là le coup le plus dangereux porté à la souverainelé des Etats. Elle se trouva ainsi restreinte non seulement par les lois, mais encore par l'interprétation des lois ; par une borne connue et par une autre qui ne l’élait point, par une règle fixe et par une règle arbitraire. » Il est clair que dans ces conditions il est difficile de parler de la souveraineté des Etats particuliers et ce leur indépendance de tout autre pouvoir.
confié à différents organes, qu’on s’accorde généralement à reconnaître comme devant être au nombre de trois, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Quant à examiner sur quelles bases doit être effectuée cette répart tion des compétences entre l'Etat fédéral et ses membres, ce serait là une recherche à la fois impossible et inutile. Ces bases varient en effet avec chaque constitution fédérale. De même que dans la confédération d'Etats les droits exercés en commun par les divers Etats peuvent être aussi étendus que l’on veut, sous la seule condition que les Etats confédérés conservent leur souveraineté, de même dans l'Etat fédéral, où la situation respective qu’occupent dans la confédération d’Etats le pouvoir central et les Etats particuliers se trouve renversée, les droits des membres peuvent être extrêmement étendus, et une seule chose est nécessaire, c’est que la souveraineté appartienne à l'Etat fédéral. Aussi existe-til sous ce rapport de grandes différences entre les diverses constitutions fédérales. Tandis qu'aux Etats-Unis par exemple les droits des Etats particuliers sont restés très importants, en Suisse ils sont aujourd’hui réduits à peu de chose, et encore continuent-ils à diminuer presque chaque année. Au Mexique également, à raison de l’origine unitaire de cet Etat fédéral, les attributions exercées par le pouvoir central à l’exclusion des Etats particuliers sont très étendues et dépassent de beaucoup celles du pouvoir central des Etats-Unis. Tout ce qu’il est possible de faire, c’est d'indiquer les grandes lignes suivant lesquelles les diverses attributions de la puissance publique se trouvent ordinairement réparties entre l’Etat fédéral et ses membres (1).
En principe, pour toutes les questions d’intérêtgénéral,
1. Sur ce partage des compétences entre l'Etat fédéral et les Etats particuliers, V. Laband, Séaatsrecht, I, p. 94 sq.
la compétence de l’Etat fédéral est la règle, non pas seulement en droit, en vertu de la faculté qu’il possède de déterminer librement sa propre compétence (1), mais aussi en fait, d'après les rè les posées sur ce point par la constitution fédérale (2). L'Etat fédéral possède d’abord nécessairement toutes les compétences qui touchent directement à son existence et à sa conservation (3). Mais de