V. supra, p
2. La plupart des constitutions fédérales déclarent que les Etats ou provinces conservent tous les droits non attribués par elles au pouvoir fédéral (V. const. suisse art. 3 ; const. des Etats-Unis, amendement X ; du Mexique, article 117; du Vénézuéla, art. 116 ; de la République Argentine, art. 404). Mais il serait complètement faux de déduire de là que la souveraineté des Etats particuliers est la règle et celle du pouvoir fédéral l'exception. La disposition en question tient à des causes purement historiques. Dans la plupart des Etats fédéraux, les Etats particuliers existaient uvant l'Etat fédéral ; ce dernier se trouvant en face de collectivités déjà organisées et fonctionnant régulièrement, il était tout naturel, et de plus beaucoup plus
‘ politique, qu'il se bornât à s'attribuer les compétences dont il avait besoin, laissant tout le reste aux anciens Etats, sauf bien entendu à augmenter peu à peu ses attributions par voie de révision constiltuticnnelle chaque fois que la nécessité s’en ferait sentir (Cf. Jellinek, p. 293, et Borel, p. 279). Au contraire l'Etat unitaire qui crée une nouvelle collectivité publique, le département par exemple, ou qui, en vertu de sa souveraineté en réorganise une déjà existante, province ou colonie, sera tout naturellement porté à ne lui attribuer que les compétences dont elle a besoin, se réservant ainsi indirectement toutes les autres attributions. Mais rien n'empêche l'Elat fédéral d'agir lui aussi de celte manière et la meilleure preuve en est qu’une des constitutions fédérales américaines, celle du Dominion of Canada,a suivi cette voie (art. 91 de la constit. canadienne) : V. supra, p. 269.
3. Les plus importantes de ces attributions sont aujourd’hui, surtouten Europe, celles qui ont trait aux rapports de l'Etat avec les puissances étrangères. V. sur ce point ce qui concerne la situation de l'Etat fédéral en droit international, infra, titre II.
plus toutes les constitutions fédérales attribuent au pouvoir central bien d’autres droits. Partout il possède une triple organisation législative, exécutive et judiciaire très complète et complètement distincte de celle de ses membres. Presque toutes les questions d'intérêt général lui sont attribuées, à raison de l’avantage que présente en ces matières une législation uniforme. C’est pour cela que dans tous les Etats fédéraux ou à peu près, la législation en matière de poids, monnaies et mesures, de postes et télégraphes, de chemins de fer, de douanes, les lois relatives au commerce, à la propriété littéraire, aux brevets d'invention et beaucoup d’autres, sont dans la compétence exclusive de l'Etat fédéral. Il est même certains Etats fédéraux, la Suisse notamment, et l'Allemagne elle aussi entre de plus en plus dans cette voie, où le droit de légiférer en matière civile, commerciale et pénale, est à peu près entièrement passé aux autorités fédérales, à l’exclusion de celles des Etats particuliers (1).
Souvent aussi, il arrive que certaines matières, tout en étant en principe de la compétence du pouvoir fédéral, ne cessent pas par là-même de faire partie également des attributions des Etats particuliers. L'Etat fédéral a soin en général de se réserver une compétence exclusive dans toutes les questions qui touchent aux conditions nécessai-
4. V. Const. de l'Empire d'Allemagne, art. 4; Const. suisse, art. 24 à 51; Const. argentine, art. 67-1f, Const. brésilienne, art. 34-23 ; Const. canadienne, art, 91, n° 2 et 18-28. Dans toutes ces constitutions, sous certaines réserves, surtout en ce qui concerne la Suisse, la législation en matière civile, commerciale et pénale est du ressort des autorités fédérales. En ce qui, trait à la législation commerciale el aux lois sur la naturalisation, dans tous les Elats fédéraux aclucls la compétence fédérale est la règle : V. en effet sur ce point, en plus des constilutions précédentes, les constitutions des États-Unis, chap. 1Ë sect. 8, n° 3 et 4, el du Mexique, art. 7, n° X et XXI.
res de son existence (1); mais il est un certain nombre de matières communes; où sa compétence existe, mais n'exclut pas celle des États particuliers (2). De plus, même les attributions appartenant en principe au pouvoir fédéral peuvent rester en fait, au moins pendant un certain temps, dans la compétence des Etats particuliers. Ainsi la constitution fédérale allemande attribuait à l’Empire la législation en matière de procédure civile et pénale, de brevets d'invention, d’assurances, etc. : or les codes de procédure civile et pénale datent du 30 janvier et du 1 février 1877; la loi sur les brevets d'invention, du 25 mai 1877, et les lois concernant l’assurance des ouvriers contre la maladie, les accidents, la vieillesse et les infirmités, sont des 15 juin 1883, 6 juillet 1884 et 22 juin 1889. Il est évident que jusqu’au moment où la loi fédérale est votée, c’est-à-dire parfois pendant un temps très long, les lois particulières restent en vigueur. Mais du jour où la loi fédérale est promulquée, les lois particulières cessent de s’appliquer, au moins dans les dispositions qui lui sont contraires, en vertu du principe général : loi fédérale abroge loi particulière (3).
Il. — Participation des Etats particuliers à la souveraineté fédérale.
Les membres de l'Etat fédéral ne sont donc pas souverains, el, par conséquent ils ne possèdent pas le carac-
1. Ainsi l’on verra (infra, titre III) que pour le droit de paix et de guerre par exemple,et souvent pour la presque totalité des relations entre les puissances étrangères, la compétence de l'État fédéral est exclusive.
2. C’est ainsi que les États particuliers allemands possèdent à
Ôté de l’Empire le droit de légation actif et passif: V. infra, p. 780.