‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 211 sur 311 · V. supra, p · texte numérisé non relu

V. supra, p

l'Angleterre actuelle un Etat fédéral. Le seul criterium qui permette de distinguer nettement les membres de Etat fédéral des autres collectivités publiques non souveraines est la participation au pouvoir résultant d’une orgauisation particulière de la puissance publique (rt).

1. Ce point à déjà été mis en lumière par un certain nombre d'auteurs, notamment par Zorn (Séaatsrecht, I, p. 87 sq., et dans AHirlh's Annalen, 1884, p. 480 et 483); Laband, Séaatsrecht, 1, p. 56; Borel, p. 141, 173; Gierke (dans les Jahrbücher für Gesetzgebung de Schmoller, VII, p. 65 sq.). Mais ils ne l’ont pas prouvé d’une manière suffisante, et surtout ils n’ont envisagé qu'un très petit nombre d'Etats fédéraux, toujours les mêmes, de sorte que d’autres auteurs ont pu affirmer avec quelque apparence de raison, tantôt que la participation du pouvoir souverain n'existait pas dans tous les Etats fédéraux (Jellinek, Westerkamp, etc. V. infra p. 631), tantôt qu’elle pouvait exister dans l'Etat unitaire (c’est ce qu'a fait Gierke luimême : V. infra, p. 666). De plus, presque tous les auteurs qui admettent en principe que le trait distinctif de l'Etat fédéral réside dans le mode d'organisation de la puissance publique de cet Etat, ont introduit dans leurs théories certaines erreurs ou : inexactitudes qui les rendaient plus faciles à refuler. Ainsi Borel (p. 158) critique Gierke parce que ce dernier parle d’une participation à la substance de la souverainelé: d'après lui il n'y a dans l'Etat fédéral qu’une « participation à l'exercice du pouvoir souverain » (p. 162). Non, la participation à ia formation de la volonté souveraine implique participation à la substance même de la souveraineté, et non pas seulement à sou exercice. La province autonome, la colonie dotée du self-government, participent, au moins en ce qui concerne leur territoire, à l'exercice de la souveraineté, et cependant cela ne suffit pas pour qu’on doive leur reconnaître la qualité de membre d’un Etat fédéral. Zorn a le tort,ainsi que Laband et Meyer, d'affirmer que dans l’État fédéral la souveraineté appartient nécessairement tout entière à l’ensemble des membres (V. la réfulation de cette théorie, infra, p.624 sq.). Gierke, après avoir-avec raison posé en principe que c'est dans les rapports subjectifs entre l'Etat fédéral et ses membres, qu’il faut rechercher la différence entre l'Etat membre et la province autonome, et que les membres de l'Etat fédéral prennent part à la substance

À. — Organisation de la puissance publique dans l'Etat fédéral. — L'Etat fédéral, comme l'Etat unitaire, a pour base essentielle l'idée de la personnalité morale de Etat. Que l'Etat soit, non pas un être moral, mais simplement un objet dominé par une volonté souveraine qui se trouve en dehors de lui (1), que la souveraineté soit non pas le pouvoir de l'Etat, mais le pouvoir sur l’Etat, c’est là une idée que l’on peut aujourd’hui considérer comme définitivement abandonnée (2).

même de la souveraineté, en tire une conséquence erronée en affirmant que ces dernières possèdent le caractère d'Elat (V. infra, p.648). Quant à Hœnel, il dit d’abord très exactement que l « essence » (das Wesen) de l'Etat fédéral réside dans le mode d'organisation de la puissance publique (Sfaatsrecht, 1, p. 207), mais quelques lignes plus bas il ne considère plus ce caratère que comme accessoire, supplémentaire (ergænrend), de sorte que l’on ne peut trop savoir qu’elleest son opinion.sur ce point. La presque totalité des auteurs reconnaissent que la participation au pouvoir souverain est tout au moins un naturale de l'Etat fédéral (V. Jellinek, p. 284 sq. ; Rosin, Souverænetæt, etc., p. 40) : mais cette concession, qu’il serait en effet difficile de ne pas faire, est insuffisante, et l’on verra qu'il. est impossible, en partant de tout autre point de vue que celui-là, d'arriver à établir une distinclion précise entre l’Etat fédéral et l'Elat unitaire (V. infra, p. 673).

4. Cf. Max Seydel, Commentar zur Verfassungsurkunde für das deutsche Reich (Würzburg, 1873), p. 99 : « l'Elat est l’objet de la souveraineté, »

2. « L'Etat doit juridiquement être conçu comme possédant la personnalité. Ce n’est que de cette manière qu’on peut arriver à expliquer la supposition es-entiellement nécessaire d’une volonté de l'Etat. Certes, il y a là une fiction ; mais sans fiction, et ici la fiction consiste simplement dans le fait de faire rentrer dans les catégories de la pensée les formations réellement existantes, l’on ae peut construire nulle théorie. juridique, pas plus en droit privé qu’en droit publie » (Zorn, Sfaatsrecht, T, p. 62 ; V.à la note 3 de cette page l'énumération des principaux

Ainsi l'Etat et les individus qui le composent ne sont pas le patrimoiïite du souverain, et la souveraineté n’est pas l’attribut d’un homme, le monarque, ou d’une masse, ‘les citoyens d’une république. La souveraineté n’appartient qu’à l'Etat personne morale, dont elle est un attribut essentiel. Mais l’Etat n’est qu’une personne morale, ilne peut donc vouloir et agir que par l'intermédiaire d'individus, de personnes physiques, capables de vouloir et d'agir pour lui.

Partant de cette idée, un certain nombre d’auteurs allemands établissent ici une distinction tripartite. Au premier plan, ils placent l'Etat personne morale, seul possesseur (/2haber) de la souveraineté ; puis le représentant (7ræger) de la souveraineté, le monarque dans les monarchies (1), le peuple dans les républiques (2) ; enfin l’organe (Organ) ou les organes de la souveraineté, qui sont les instruments par lesquels s’exerce la volonté du Zræger, par exemple dans une République le Président et les Chambres (3).

auteurs dans les ouvrages desquels l'idée de la personnalité morale de l'Etat se lrouve développée). Cf. aussi Borel, p. 19 sq. et V. supra, p. 359.

1. On verra que ceci n'est exact que pour les monarchies absolues, et que, dans les monarchies constitutionnelles, le roi n’est pas l'unique Træger de la souveraineté.

2. La langue française ne possède pas de termes permettant de rendre exactement les mots allemands /7nhaber (la traduction la plus exacte serait : celui qui a, celui auquel appartient quelque chose), et Træger (lilléralement porteur). Je les traduis, faute d'expressions meilleures, par les mots : possesseur et représentant, bien qu’on ait pu, non sans raison, adresser quelques critiques à chacun de ces deux termes, et qu’il soit impossible de leur attribuer ici exactement le même sens que celui qu'ils possèdent en droit privé. Cf. sur ce point Jellinek, p. 25, et Borel, p. 22.

3. V. en ce sens Laband, Séaatsrecht, 1, 86 sq ; Zorn, Staatsrecht, I, p. 89,

Cette théorie, qui est exacte en certains pays et pour certaines formes de gouvernement, devient complètement fausse lorsqu'on prétend lui attribuer une valeur absolue. Il n’existe pas nécessairement un représentant unique de la souveraineté duquel tous les organes de l'Etat tiendraient leurs droits; et la dcuble qualité de représentant et d’organe peut se trouver réunie dans la même personne (1).Ce n’est que lorsque le représentant de la souveraineté ne pourrait en pratique, ni arriver à faire connaître assez rapidement sa volonté sur toutes les questions qui se présentent, ni veiller par lui-même à l’exécution de ses décisions (2), qu’il existe nécessairement, à côté du représentant de la souveraineté, des organes de la souveraineté chargés de vouloir et d’agir en son nom. Mais en dehors de ce cas, représentant et organe se confondent en général, et il existe, non pas nécessairement un représentant ou organe unique de la souveraineté, un roi par exemple dans une monarchie constitutionnelle, mais autant de représentants ou d'organes qu’en crée la constitution de l'Etat : par exemple à côté du roi, une Chambre populaire élective, et dans un Etat fédéral, à côté du roi ou du président, une Chambre représentant l’ensemble

1. Un auteur allemand, Fricker, reconnaît, en ce qui concerne les monarchies, ce fait de la réunion sur une même tête des deux qualités de représentant et d'organe. On verra qu'il existe également dans les républiques démocratiques.

2, C'est ce qui arrive en général dans les républiques, au moins dans les grandes républiques des temps modernes. Le peuple y est le représentant de la souveraineté,mais il est évident qu’il ne pourrait prétendre l'exercer par lui-même. Il y aurait à cela une impossibilité matérielle résultant du trop grand nombre des citoyens et de la distance qui les sépare les uns des autres. Les décisions urgentes n’arriveraient jamais à être prises en temps ulile, et le peuple lui-même se fatiguerait bien vite d’un régime qui exigérait de sa part une participation de tous les instants à l'exercice de la puissance publique.

de la nation et une deuxième Chambre représentant les Etats particuliers.

. Que parmi ces organes il y en ait un qui possède des attributions plus étendues que les autres, c’est chose toute naturelle, et même nécessaire, puisqu'il est impossible en fait que la constitution effectue entre eux tous une répartition rigoureusèment égale des pouvoirs. Rien n'empêche d’appeler cet organe principal organe suprême, ou si l’on veut, organe souverain, à raison de sa supériorité relative, mais ce serait une grave erreur que de l'identifier avec l’Etat lui-même. Or, c’est à cela qu’on arrive indirectement en le considérant comme seul possesseur de droits originaires, comme l’unique source du pouvoir public, les autres organes tenant de lui tous les droits qu’ils exercent. Cest là une idée actuellement insoutenable en fait et em droit, et qui ne peut s'expliquer que par la persistance de l’ancienne théorie monarchique, d’après laquelle là constitution repose uniquement sur la volonté de l'organe suprême, le monarque, seul possesseur de la souveraineté. Les organes dont il a consenti à s’entourer en octroyant la constitution ne seraient donc que des organes secondaires tenant tous leurs droits de lui.

L’on a vu ce qu’il fallait penser de cette théorie qui fait de la constitution un acte de bon vouloir du souverain, et l'impossibilité matérielle où l’on se trouve de l'appliquer aux monarchies constitutionnelles, comme la Belgique et beaucoup d’autres, où l'organe suprême, le roi, n’est lui-même devenu tel qu’en vertu de la constitution : dans ces pays, la constitution ayant été votée avant même l'avènement du souverain, il est évident qu’on ne peut la considérer comme octroyée par lui (1). La vérité est que dans ce cas, il n’y a pas un représentant

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