N. supra, p. 558 n. 1 el cf. Jellinek, p
unique de la souveraineté; le monarque partage cette qualité avec le peuple représenté par une chambre élective (1). Il est, en même temps que représentant de la souveraineté, organe de la souveraineté, et il ressemble entièrement à ce point de vue aux autres organes de l’Etat. Loin de les avoir créés, d’avoir créé, par exemple, la Chambre populaire, proposition aussi inadmissible en théorie qu’en fait, il a été lui-même créé, comme eux, par la constitution, et c’est d’elle qu'il tient tous ses droits et ses devoirs. Soutenir le contraire, comme l'ont fait Laband et Zorn, c’est revenir par une voie indirecte à la théorie qu’ils rejetaient, d’après laquelle l'Etat est dominé par la volonté du souverain, ou en d’autres termes, constitue « l’objet » et non pas le sujet de la souveraineté (2).
1. Ceci se comprend parfaitement si l'on pense que la monarchie constitutionnelle est une forme intermédiaire entre la monarchie absolue, où le roi est l'unique représentant de la souveraineté, et la forme républicaine, où cette qualité appartient au peuple. Dans cetle forme intermédiaire, la qualité de représentant de la souveraineté n'appartient exclusivement ni au roi, ni au peuple, mais elle se trouve partagée entre eux deux.
2. « À l’idée d'un organe suprême, ils [certains auteurs allemands]substiluent celle d'un « représentant de la souveraineté et de pouvoirs publics » (Træger der Souverænetæt und der Staatsgewalt) et arrivent à ramenïer à ce souverain la tofaïité du droil pub.ic. La conséquence en est que dans ce système il n’y a dans lElat aucun autre organe possédant des droits originaires directement dérivés de lui, mais seulement des organes secondaires, soutenus par la volonté du « souverain » et n’exerçant que des droits concédés par lui. En particulier les pouvoirs.des corps chargés de coopérer à la création de la volonté de 1'État ne leur sont que concédés par l’organ? « souverain ». Zorn, par exemple, déclare que dans les monarchies constitutionnelles, la constitulion et les droits de la représentation populaire ne sont qu'’octroyés par le monarque. On arrive ainsi
L’objection de Laband que refuser d’admettre l’exislence d’un représentant unique de la souveraineté et la répartir entre divers organes indépendants les uns des autres, c’est vouloir établir un partage de pouvoirs incompatible avec l’unité de l’État, est bien facile à écarter. Cette objection repose précisément en effet sur la confusion déjà rele ’ée entre l’État et le représentant de la souveraincté. L'État est nécessairement un parce qu’il constitue une personne morale et que l’unité est un élément essentiel de la personnalité, mais il est évident que cette raison ne s'applique pas à ses représentants ou à ses organes. Comme le fait remarquer Borel, « ce qui serait un partage de pouvoirs incompatible avec l’unité organique de l’État, ce serait la division mécanique des fonctions publiques en plusieurs sphères séparées et l’attribution de ces différents pouvoirs à des organes indépendants les uns des autres, Mais rien n’empêche l’État d’attribuer les fonctions publiques à divers organes chargés directement et indépendamment les uns des autres de représenter sa personnalité. Il ne s’agit que d’assigner certaines compétences à plusieurs organes au lieu de les confier à un seul » (1). La volonté de l’État est nécessairement une comme l’est l’État lui-même; mais bien entendu rien n’empêche l’État lorsqu'il détermine les organes chargés de vouloir et d’agir pour lui et les formes qu'ils devront suivre pour que leur volonté ou leurs
nécessairement à attribuer à l'organe souverain la création de la constilution et par là à le mettre au-dessus de l'État lui-même puisque ce dernier n'existe pas sans sa constitution et vient au monde avec elle. Ainsi, la dernière conséquence de cette conception est d’anéantir la personnalité juridique de l'Étatet d'en revenir à l'opinion de Seydel qui ne voit en lui qu'un territoire et des sujets dominés par une volonté suprême » (Borel, p. 145).