Loc. cit., p. 146. Cf. aussi p. 35 sq
actions soient considérées comme celles de l’État, d’éta- blir pour des attributions différentes des organes différents, et d'exiger, pour certaines décisions importantes, l'observation de formes particulières et notamment la coopération de plusieurs de ces organes. C’est ainsi que l’État peut confier à des organes distincts le soin de réviser la constitution, de faire des lois, de gouverner et de rendre la justice. Mais le plus ou moins grand nombre de ces organes n'empêche pas qu'il n’y a jamais qu’une volonté à considérer, celle de l’État, duquel tous dépendent ; il y a pluralité d'organes mais unité de volonté ; et cette volonté est aussi souveraine lorsqu'elle est exprimée par deux ou plusieurs organes, un président deux Chambres par exemple, que lorsqu'elle l’est par un organe unique, par exemple un roi absolu.
Cette pluralité de représentants et d'organes de la souveraineté est précisément une des conditions essentielles de l’organisation des pouvoirs publics dans l’État fédéral. Ceci tient au double caractère de l’État fédéral qui réunit en Jui à la fois les éléments constitutifs de l'État, et ceux du Bund, de la forme fédérative (1). En qualité d’État il est composé d'individus comme tout État ; mais de plus, en qualité de Bund, ilest composé de collectivités publiques qui, sans être de véritables États, sont cependant au-dessus des autres collectivités publiques non souveraines. Il a à la fois pour membres les individus et les États particuliers, et dans l’organisation de la puissance publique de l’État fédéral, il doit nécessaiment être tenu compte de ce double élément.
Ainsi, d’abord les Etats particuliers doivent posséder une représentation spéciale, car l’idée essentielle du régime fédératif consiste précisément dans la participation des Etats membres à la souveraineté. Or, le mode de par-