V. infra, p
2. Cf. infra, p. 642, la théorie de Laband sur la médiatisation et la réfutation de cette théorie.
directement la nation tout entière (1), organe auquel on peut appliquer d’une manière générale ce que dit Zorn du Reichstag allemand, qu’ «il est de toutes les institutions de l’Empire celle dans laquelle le sentiment de lunité de la nation se trouve exprimé de la manière Ja plus claire et la plus frappante » (2).
L’on voit par là que dans l'Etat fédéral l’existence de deux Chambres peut être considérée non seulementcomme naturelle mais presque comme nécessaire (3). L'idée pre-
4. Dans la nomination des membres de cette Chambre ou Conseil national, l’on ne tient nul compte des Etats particuliers. La constitution fédérale décide ordinairement qu'il y aura un député par tant d'habitants: V. Const. suisse arl. 72 et 73; loi électorale de l’Empire allemand, art. 5; Const. des Etats-Unis, chap. I, art. 2 et amendement XIV, sect. 2; Const. mexicaine, art. 53; Const. vénézuélienne, art. 20; Const. argentine, art. 37 ; Cont. brésilienne, art. 28; pour le Dominion of Canada, \. l’art. 51 de la Const. fédérale, et cf. supra, p. 275. Les Etats particuliers n’apparaissent ici que comme de simples districts électoraux, et le député à élire peut appartenir à l’un quelconque des Etats membres. Nulle constitution fédérale n’exige que les députés soient pris parmi les citoyens de l'Etat particulier où le vote a lieu ; la plupart des constitutions fédérales (il n’y a exception que pour celles des Etats-Unis, du Mexique et de la République Argentine) n’exigent même pas la moindre condition de domicile ou de résidence dans l'Etat où a lieu le vote.
2. Zorn, Staatsrecht, I, p. 214. Cf. sur la nécessité de la représentation du peuple entier dans l'Etat fédéral Jellinek, p. 138, 283; Brie, p. 117 ; Schulze, Lehrbuch des deutschen Staatsrechts, I, p. 46.
3. Rien n'empêche à !a rigueur, en pure théorie, de concevoir un Etat fédéral où un organe nommé par les Etats particuliers exercerait à lui seul la puissance publique, de même qu’on peut. concevoir un Etat unitaire où l'unique organe de la souveraineté serait constitué par une représentation des collectivités inférieures, provinces ou communes. Mais d’abord une semblable organisation ne se trouverait pas en harmonie avec le
mière de cette organisation qui correspond si bien au double caractère de l'Etat fédéral est dûe aux Américains. Ce sont les Etats-Unis qui l’ont réalisée pour la première fois dans leur constitution fédérale du r7 septembre 1787. Elle est par conséquent contemporaine de l'apparition de l'Etat fédéral proprement dit, puisque l’Union américaine de 1787 fut dans les temps modernes le premier Etat de ce genre. Depuis cette époque, il s’est fondé, aussi bien en Europe qu’en Amérique, un grand nombre d'Etats fédéraux, et tous ont adopté ce système des deux Chambres. De même qu'il est impossible d'admettre dans une monarchie constitutionnelle la possibilité d’un organe unique de la souveraineté, à raison de la participation du peuple aux affaires publiques (1), de même il est impossible dans l'Etat fédéral, à raison de la participation des Etats particuliers à la souveraineté, d'admettre l’existence d’un représentant unique, ou tout au moins d’un organe unique de la souveraineté (2). Un roi absolu ou une conven-
double caractère de l’État fédéral : de plus elle serait fort peu pratique et offrirait les plus graves dangers enfavorisant outre mesure dans la povulation de chacun des Etats membres le développement de sentiments particularistes incompatibles avec l'idée de l'unité de l’État. Aussi aucun État fédéral n'’a-t-il réalisé jusqu'ici cette conception, qui est à peu près certainement condamnée à ne jamais sortir du domaine de la théorie. Cf. sur ce point Brie, loc. cût., p. 117.