V. supra, p
2. Cette réserve vise le cas d’un Etat fédéral où l'Etat central et les Etats membres à la fois vivent sous la forme républicaine. En ce cas le peuple est l'unique représentant de la souveraineté ; mais même alors il est nécessaire de le considérer sous deux aspects différents : d’abord dans son ensemble, comme ne formant qu’une seule nation, puis dans sa répartition entre les divers Etats membres, qui fait de lui, à certains points de vue, autant de groupements distincts qu'il y a d'Etats particuliers :; el l'ensembie du peuple aussi bien que le peuple groupé en
tion peuvent être l’unique organe d’un Etat unitaire, une Diète l’unique organe d’une confédération d’Etats ; mais l'Etat fédéral qui réunit en lui-même les éléments constitutifs de l’Etat et de la forme fédérative ne peut se contenter d’un organe unique où serait exclusivement représenté l’un des deux éléments qui le composent (1).
Les différences existant entre l'Etat fédéral et l'Etat unitaire relativement à l’organisation de la puissance publique peuvent donc être présentées sous cette forme :
a) Etat unitaire. — Sil s’agit d’une république, le représentant de la souveraineté est le peuple ; les organes sont le président de la république, les assemblées élues et le peuple lui-même dans les républiques démocratiques. S'il s’agit d’une monarchie absolue, le représentant de la souveraineté est le monarque ; les organes de l'Etat sont le monarque, à la fois représentant et organe, et les corps ou les individus auxquels il a pu déléquer une partie de l’exercice de ces pouvoirs, Enfin, s’il s’agit d’une monarchie constitutionnelle, il existe non pas un, mais bien deux représentants de la souveraineté, le roi et le peuple; et, comme organes, il y a d’un côté le roi et la
Etats possèdent chacun leur représentation particulière dans l’organisme fédéral. Il y a donc en ce cas unité de représentant, mais pluralité d'organes de la souveraineté. Cf. infra, p. 615.
14. Un auteur suisse, Hornung, relève entre l'Etat fédéral et la monarchie constitutionnelle une autre ressemblance, purement historique celle là. Comparant le Sénat de l'Etat fédéral, en Suisse le Conseil des Etats, avec la Chambre haute d’une monarchie constitutionnelle, il remarque que : «il faut ainsi deux majorités pour chaque décision. El ce dualisme rappelle celui des Parlements dans les monarchies constitutionselles, le Conseil des Etats ou Sénat correspondant à la Chambre héréditaire, laquelle représente, comme les cantons, le passé du pays » (Revue de droit international et de législation comparée, 1885, p. 539).
Chambre haute si elle est nommée par lui, de l’autre la ou les assemblées populaires électives.
b) Etat fédéral. — L'organisation de la puissance publique présente une complication un peu plus grande dans l'Etat fédéral à raison de son double caractère. Si cet Etat a adopté la forme républicaine, les représentants de la souveraineté sont l'ensemble du peuple et l’ensemble des Etats particuliers, ou si l’on veut, le peuple considéré à la fois dans son ensemble et dans son organisation en Etats (r). Les organes de l'Etat fédéral sont : pour la nation entière, un président ou un Conseil fédéral (2), et une Chambre populaire, Chambre des députés ou Conseil national ; enfin le peuple lui-même dans les républiques fédérales démocratiques ; — pour les Etats particuliers, une seconde Chambre appelée tantôt Bundesrat, tantôt Sénat ou Conseil des Etats.
Dans les monarchies constitutionnelles fédérales, les représentants de la souveraineté sont, d’un côté le roi et le peuple, de l’autre l’ensemble des Etats particuliers; les organes de l'Etat fédéral sont, pour la nation entière, le roi et la Chambre populaire; pour les Etats particuliers un Sénat ou Bundesrat.
Quant à la monarchie absolue, c'est là une forme de gouvernement incompatible avec le régime fédératif. Dans PEtat fédéral, la monarchie absolue ne peut exister ni dans les Etats particuliers, car l’existence du pouvoir
1. Cf. Brie, Loc. cit., p. 127, et von Holst, das Staatsrecht der Vereinigten Staaten von Amerika, dans Marquardsen, IV, 1° Abt. p. 27 sq. |
2. Le président ou le Conseil fédéral peut d’ailleurs être considéré parfois comme représentant aussi bien les Etats particuliers que la nalion toul entière. C’est ce qui a lieu notamment lorsqu'il est élu, comme en Suisse, par les deux Conseils réunis, le Conseil national et le Conseil des Etats (V. art, 96 de la const. suisse).
absolu est incompatible avec la soumission à un pouvoir supérieur, comme l’est celui de VEtat fédéral (1) ; ni dans l'Etat central lui-même, à raison de la participation des Etats particuliers à la puissance publique. On verra que les Etats particuliers peuvent à certains points de vue être assimilés aux citoyens d’une république (2): or quand des individus ou des collectivités possèdent, en vertu de la constitution même et non pas d’une délégation du représentant unique de la souveraineté, une participation déterminée à l’exercice de la souveraineté, la monarchie absolue se transforme par là même en monarchie constitutionnelle ou tempérée.
Les remarques qui précèdent permettent de construire d’une manière très simple et très naturelle la théorie Juridique de l’organisation de la puissance publique dans l'Etat fédéral.
Dans l'Etat fédéral républicain, comme la Suisse et les Etats fédéraux américains, le peuple est l’unique représentant de la souveraineté, Tous les organes de l'Etat tirent de lui leurs pouvoirs. Mais, de même que dans la république unitaire le peuple souverain peut répartir entre différents organes les différents pouvoirs qui découlent de la souveraineté, de même, il peut tout aussi bien répartir ces pouvoirs entre deux organismes différents, deux sortes de collectivités publiques distinctes, et c’est ce qu'il fait en adoptant la forme fédérative. L’unité de la souveraineté ne se trouve pas plus atteinte dans le second cas que dans le premier. Elle ne le serait que s’il existait pour chacun de ces organismes un sujet distinct et indépendant de l’autre, si par exemple lun de ces organismes tenait ses pouvoirs du peuple entier, Pautre le tenant du peuple de prétendus Etats particuliers,
1. Cf. en ce sens Haenel, Sfaaésrecht, 1, p. 207. 2, CF. infra, p. 638.
complètement distincts de l'Etat fédéral et souverains comme lui. Mais tel n’est pas le cas dans l'Etat fédéral. I] n'existe en réalité qu’un seul Etat, lEtat fédéral, et qu'un seul peuple ; mais ce peuple doit être considéré tantôt dans son ensemble, (antôt dans son organisation en groupements particuliers. Comme le fait remarquer de Holst à l’occasion des Etats-Unis, la nation, à laquelle seule appartient la souveraineté, n’est autre chose que la population de l'Etat fédéral envisagée telle qu’elle est répartie par la constitution fedérale entre les divers membres de l’Union, membres sans lesquels l’Union comme telle n’aurait pas d'existence constitutionnelle (1).
Dans l'Etat fédéral monarchique, la construction est semblable à la précédente, mais bien entendu les organes de la souveraineté sont différents. Ici aussi la constitution fédérale répartit la souveraineté entre deux organismes, d’un côté l'organisme central, représenté par le roi et aussi par le peuple pris dans son ensemble si, conformément aux principes du droit public moderne, la constitution fédérale accorde aux citoyens une certaine participation à l’exercice de la puissance publique ; de l’autre côté l’ensemble des Etats particuliers considérés comme tels. Les organes de l'Etat sont, pour la nation entière le roi et la Chambre populaire ; pour les Etats particuliers un Conseil des Etats, dont les membres sont nommés, soit par le gouvernement de chaque Etat, soit directement par les citoyens dans certains Etats particuliers organisés sous la forme républicaine (2).