‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 221 sur 311 · V. infra, p · texte numérisé non relu

V. infra, p

3. Laband (Sfaatsrecht, I, p. 283) prétend que «ni l'Empereur ni le Bundesrat n’en [de la puissance publique] possèdent une partie ; elle appartient plutôt tout entière et complètement à

tres. Il tient tousses droits de la constitution, et se trouve à cet égard exactement dans la même situation que l’'Empereur et le Reichstag. Prétendre que ces derniers ne sont que des organes secondaires et qu'ils n’exercent leurs pouvoirs que d’une manière médiate, en vertu d’une sorte de délégation d’un organe souverain, est aussi con” traire à la réalité qu’à la constitution même.

En ce qui regarde l'Empereur, le fait que ce dernier est bien un organe direct de l’Empire et ne tient pas ses droits du Bundesrat (r) est si clair, que certains des auteurs d’après lesquels l’ensemble des chefs d'Etats est l’unique représentant de la souveraineté reconnaissent eux-mêmes que l'Empereur est lui aussi, relativement aux attributions qui lui sont confiées par la constitution fédérale, organe immédiat de l’Empire, et non pas représentant des gouvernements unis (2). Ils refusent de l’admettre pour le Reichstag, et cependant ce n’est pas plus douteux pour cette assemblée que pour l'Empereur (3).

l’ensemble des Etats allemands. » Mais, comme le fait remarquer Westsrkamp,« que peut faire l’ensemble des Etats allemands dans les affaires de l'Empire ? Abroger ou modifier la constilution de l'Empire ? Non; — voter ou modifier une loi d’Empire? Non ; — déclarer la guerre ou conclure la paix ? Non ; — nommer ou révoquer le chancelier de l’Empire ? Non ; — ou faire n'importe quelle autre chose ? Non ; sauf bien entendu les attributions du Bundesrat ; mais ce dernier n'a, d’après Laband, aucune part à la puissance souveraine. » (Sfaatenbund und Bundesstaat, p. 108, n. 11).

4. On a vu qu'en fait, c’est au contraire ce dernier qui est passé aujourd’hui à l’état de simple instrument dans la main de l'Empereur : V. supra, p. 139, et cf. Brie, Loc. cit., p. 120.

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