V. supra, p. 492 n
a jamais qu’une volonté de la société, et cette volonté ne peut se trouver en contradiction avec elle-même, mais simplement avec la volonté des associés considérés comme personnes distinctes de la société. Mais ici l’union de PEtat collectif et des Etats particuliers ne devant avoir qu’une seule volonté, celle de l’Etat fédéral complet, et former qu’un seul sujet, l'Etat fédéral lui-même, il est impossible que dans ce sujet même, considéré comme tel, il existe deux volontés distinctes, l’une qui commande, et l’autre qui obéit. Le sujet de la puissance publique, tel que le conçoit Gierke, c’est-à-dire un sujet composé d'Etats disüncts, non fondus en un seul Etat, et possédant seuls, à l'exclusion de ce sujet lui-même, des organes et une organisation, ne peut donc être qu’une pluralité de sujets et non pas un sujet unique. Or, le sujet de la puissance publique et l’État n’étant en réalité qu’une seule et même chose, du moment que l'unité de l’un d’eux se trouve atteinte, l’unité de l’autre disparaît également.
Et lorsque Gierke dit que le sujet de la puissance publique, au lieu d’être, comme dans l'Etat unitaire, « une personne collective unique, est ici une pluralité de personnes collectives coordonnées d’une manière déterminée » (1), il fait précisément ressortir l'impossibilité de maintenir dans sa théorie l’unité de ce sujet, et par conséquent de l'Etat. Dans ce passage, il ne nie plus seulement le caractère d'Etat de la « communauté organique » formée par la réunion de l’Etat collectif et des Etats particuliers (2),
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2, Gierke refuse de reconnaître le caractère d'État de cette sorte d'association dans un passage déjà cité (V. supra, p. 658), et qui est ainsi conçu en allemand : « Diese organische Gemeinschaft ist nicht eine neue staatliche Person über ihren Komponenten ». Les mots soulignés signifient, non pas comme l’a traduit Rorel, que cette communauté organique « n’est pas une nouvelle personne, un nouvel Etat » mais bien qu’elle
mais sa personnalité même, puisqu'il y voit non plus une personne collective unique, mais une pluralité de personnes collectives coordonnées d’une manière déterminée, sans que cette coordination en fasse une nouvelle personne juridique. Mais alors, si la communauté organique formée par la réunion de l'Etat collectif et des Etats particuliers n’est pas une personne morale, comme cette communauté n’est autre chose que l'Etat complet, l'Etat fédéral luimêmê, l’on obtient ainsi un Etat qui non seulement n’a ni organes ni organisation (1), mais qui ne possède même pas la personnalité juridique ! Certes, il serait possible que le sujet de la puissance publique, l'Etat fédéral fût une personne collective unique, elle-même constituée par la réunion d’autres personnes collectives, les Etats particuliers (2); mais la phrase de Gierke ne laisse place à aucun doute : il y a là une pluralité de personnes collectives, coordonnées entre elles, mais non de manière à se fondre en une seule personne morale, puisque dès lors
« n’est pas une nouvelle personne étatique » (c'est-à-dire un nouvel Etat, mais elle peut être une personne morale). Borel partai! de cette phrase telle qu'il la traduisait pour déclarer avec raison que cette expression de « communauté organique » était inexplicable, tout ce qui est organique supposant nécessairement une unité, une personnalité quelconque. La traduction étant inexacte, l’objection tombait, car Gierke ne niait pas dans ce passage que la communauté organique fût une personne morale. Mais dans le passage cilé au texte, il semble bien aller jusqu’à nier la personnalité même de cette communauté organique, et par conséquent l’objection tirée de la contradiction entre les deux idées d'organisme et de pluralité réapparaît dans toute sa force.