ORAN
titutionnelle, grâce à l'existence d’un véritable referendum d'Etats, semblable à celui qui existe au profit des citoyens dans les républiques démocratiques. Cette participation de certaines collectivités publiques à la formation de la volonté souveraine existe, on l’a vu, dans tout Etat fédéral (1); et à l’inverse elle n'existe que là (2); c’est donc bien qu’elle constitue le trait caractéristique de cette forme d'Etat (3).
1. V. supra, p.631, la réfutation de l'opinion contraire, soutenue par Jellinek et Westerkamp.
4 LRU OR NE
2. V. supr&, p. 666, la critique de l'affirmation contraire de
Gierke.
3. Jellinek consent à voir dans cette participation des membres à la souveraineté un naturale de l'Etat fédéral ; il reconnaît que c’est là un élément qui se trouve en parfaite conformité avec la double nature de cet Etat, à la fois fédération et Etat, et est le plus souvent en fait indispensable au bon fonetionnement de la puissance publique fédérale (V. pp. 284, 287). Mais il prétend que juridiquement ce point n’a pas d’importance, car peu importe en droit comment se forme la volonté de l'Etat. Ce n’est là qu’une phase « psychologique », intèressante aux points de vue philosophique et historique, mais non juridique, car à ce dernier point de vue la volonté de l'Etat est toujours la même, quels que soient les organes appelés à concourir à sa formation. Dans la monarchie et la République, la
puissance publique est organisée d’une manière complètement
différente, et cependant monarchie et république « tombent toutes deux sous la notion d'Etat » (p. 186). Certes la manière dont se forme la volonté de l'Etat n’influe pas sur la nature juridique de ce dernier en ce sens que c'est elle qui devrait faire décider s’il faut ou non lui reconnaître le caractère d'Etat. Mais aussi il ne s’agit pas ici de savoir si l'Etat fédéral est un Etat ou non : chacun admet qu'il en est un. Il s’agit uniquement de savoir ce qui, dans le genre Etat, distingue l’une de l’autre deux espèces particulières, l'Etat fédéral et l'Etat unitaire. À ce point de vue il est tout naturel de faire attention à
la manière dont se forme la volonté de l'Etat, c'est-à-dire en.
réalité à son organisation constitutionnelle. Cette question de
En dehors de cette idée de participation des membres de l'Etat fédéral à la souveraineté, il est impossible d’établir une distinction juridique précise entre l'Etat fédéral et les autres formes d'Etats qui présentent avec lui quelque analogie. L’on arrive forcément, ou bien à essayer de faire disparaître la difficulté ‘en niant, purement et simplement l’existence de l’Etat fédéral, ou bien à rejeter la définition actuelle de PEtat pour la remplacer par une nouvelle et inacceptable définition.
Le premier parti est très simple et supprime radicalement la difficulté; mais il fait violence à la réalité et se trouve en opposition complète avec les faits qu'il prétend expliquer. Il a cependant été adopté par quelques auteurs : d’un côté par ceux qui comme Calhoun ou Seydel n'admettent pas d'organisation fédérative supérieure à la confédération d'Etats (1); de l’autre par ceux qui assimilent les membres de lEtat fédéral à des provinces autonomes et par conséquent l'Etat fédéral [ui-même à un Etat unitaire décentralisé (2); c’est aussi la théorie
l’organisation de la puissance publique est en effet la plus importante du droit public interne ; or c'est le seul qui régisse les rapports existant entre l'Etat, aussi bien fédéral qu’unitaire, et ses membres. Partant de là, il est impossible de ne pas reconnaître que, de même que des différences dans l’organisation de la puissance publique permettent de distinguer dans l'Etat unitaire deux variétés distinctes de cel Etat, l'Etat monarchique et l'Etat républicain, de même elles permettent de distinguer les diverses variétés de l'Etat unitaire d’une espèce particulière d'Etat qui diffère également par son organisation de la république et de la monarchie unitaires; et cette espèce particulière d'Etat, c’est précisément l'Etat fédéral (Cf. sur ce point Borel, p. 175).