V. supra, p
3. L'on à vu au commencement de cette seconde partie la réfutation des théories émises dans le but d'établir sur une base juridique le prétendu caractère d'Etats non souverains des membres de l'Etat fédéral : ni la notion du droit propre el incontrôlable (théorie de Jellinek, V. supra, p.377), ni la notion de la généralité du but (théories de Rosin et de Brie, V. supra, p. 366) ne peuvent permettre d'établir une distinction juridique entre l'Etat non souverain et les autres collectivités publiques non souveraines. Quant au fait le la participation à la souveraineté sur lequel Gierke, tout en reconnaissant en principe qu’il n'existe pas d'Etats non souverains, veul s'appuyer pour accorder le caractère d'Etat aux membres de l’Elat fédéral, il ne les rend pas plus souverains qu'il ne rend tels les citoyens d’une république même démocratique, et par conséquent il-est insufflsant lui aussi à leur faire reconnaître le caractère d'Etat. Sien fait les membres de la plupart des Etats fédéraux actuels portent ce titre, cela tient uniquement à d'anciennes traditions historiques et à ia nécessité pour l'Etat fédéral de ne pas froisser inutilement les sentiments particularistes des diverses fractions de la nation. Cf. supra, p. 398.
c’est uniquement faute d’autre expression, et bien entendu sans qu’on puisse arguer de l'emploi de ce terme pour prétendre les prendre en contradiction avec eux-mêmes.
Si le membre de l'Etat fédéral ne possède ni la souveraineté, ni le caractère d’Etat, il n’en est pas moins très inexact de conclure de là qu’il n’est qu’une collectivité publique inférieure analogue à celles qui constituent l'Etat unitaire : la province, le département ou la commune. Il s'en distingue par un trait essentiel, la participation à la formation de la volonté de l'Etat, et par conséquent à la substance même (et non pas simplement à l'exercice) de la souveraineté, grâce auquel se trouvent réunis dans un même être les caractères distinctifs de la province autonome et du citoyen d’une république. C’est là juridiquement le seul trait qui le distingue de la province autonome de l'Etat unitaire ; mais bien entendu il peut égalelement, à d’autres points de vue,enêtre séparé par d’importantes différences, des différences d’ordre politique ou historique par exemple.
À. — De ce que les Etats particuliers ne sont pas souverains et se trouvent au contraire soumis à la souveraineté d’un Etat véritable, l'Etat fédéral, résultent plusieurs conséquences importantes, qui constituent autant de différences entre l'Etat fédéral et la confédération d'Etats, où ce sont au contraire les Etats particuliers qui possèdent la souveraineté :
a) Aucun des membres de l’Etat fédéral ne peut prétendre annuler de sa propre autorité une loi fédérale. Dans l’Etat fédéral, la règle en cette matière s’obtient en prenant le contre-pied de la théorie de la « nullification »; elle est très nettement exprimée dans un adage allemand déjà cité : Bundesrecht bricht Landesrecht, loi fédérale abroge loi particulière (1).