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Sur l'exercice de ce droit dans la confédération d'Etats

les plus graves pour l'Etat fédéral ; aussi toutes les constitutions fédérales restreignent-elles ce droit dans des limites très étroites (1),ou même le suppriment complètement (2), sauf bien entendu le cas d’approbation de la nouvelle union par le pouvoir central.

d) Une autre question de laquelle peut également dépendre l’existence même de l'Etat fédéral, c’est la solution des confl.ts qui surviennent soit entre ses membres et lui, soit entre deux ou plusieurs de ses membres. L’Etat moderne ne tolère plus que ses ressortissants, personnes physiques quel que soit leur rang, ou collectivités publiques, aient recours à la force pour terminer leurs différents. Tout difficulté qui ne peut se résoudre à l’amiable doit être portée devant les tribunaux qui la tranchent au nom de l'Etat. L’on a vu que même dans la confédération d'Etats, les Etats particuliers sont privés du droit de se faire la guerre entre eux et doivent porter les difficultés qui les divisent devant des tribunaux ou des arbitres désignés par eux ou par le pouvoir central. Mais les Etats confédérés étant souverains, les décisions ainsi rendues n’ont jamais qu’un caractère arbitral, au lieu que dans l'Etat fédéral, où la souveraineté appartient au pouvoir central, les décisions du tribunal fédéral s'imposent aux Etats particuliers comme aux simples citoyens ou aux provinces de l'Etat unitaire.

e) IH ne suffit pas à l'Etat fédéral d’avoir le droit d’im-

1. Les constitutions suisse (art. 7), argentine (art. 107), et brésilienne (art. 65), interdisent aux Etats particuliers la conclusion d’alliances particulières ou de conventions de caractère politique; elles ne leur permettent de conclure entre eux que des traités se rapportant à certaines matières déterminées, par exemple à l'administration de la justice, aux intérêts écononiques el aux travaux d'utilité commune (V. in'ra, p.688, n. 1),

2. V. Const. des Etats-Unis, chap. I, sect. 10, art. 3; Gonst. mexicaine, art. 111.

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poser sa juridiction à ses membres; il lui faut de plus posséder les moyens nécessaires pour faire respecter ses décisions et les faire exécuter par la force en cas de besoin. Aussi toutes les constitutions fédérales reconnais- Sent-elles au pouvoir central, tacitement ou expressément, le droit d’avoir recours, le cas échéant, à une exécution forcée ou « exécution fédérale » (Bundesexekution) (1).

En cas de résistance d’un Etat particulier, il y a révolte, rébellion, mais non pas querre véritable (2). Aussi alors qu’en cas de querre il ne peut être question, une fois la querre terminée, de répression pénale, de peine à infliger à l'Etat vaincu, l’Etat fédéral peut au contraire, une fois la révolte réprimée, infliger à ceux de ses membres qui y ont pris part telle peine qu’il juge convenable et proportionnée à la gravité de leur faute (3). C’est ainsi

14. V. notamment Const. allemande, art. 19 ; Const. suisse, art. 85, nos 7-9; Const. argentine, art. 109 in fine. Certaines constitutions ne mentionnent pas ce droit d'exécution forvée, le considérant comme une conséquence nécessaire de la souveraineté de l'Etat fédéral. Juridiquement en effet, l'existence de ce droit d'exécution forcée ne fait pas plus de difficulté dans l'Etat fédéral que dans lElat unitaire, où la constitution ne songe guère à le mentionner.

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