‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 248 sur 311 · Cf. supra, p · texte numérisé non relu

Cf. supra, p

3. La question de la responsabilité des Etats particuliers sera étudiée en détail dans le titre Il, consacré à la situation de l'Etat fédéral et de ses membres en droitinternational, car c’est à l’occasion des relations des Elals particuliers avec les puissances étrangères, quand ils ont conservé le droit d'entretenir de semblables relations, que se posent les plus graves questions de responsabilité. La responsabilité des Etats particuliers vis-à-vis de l'Etat fédéral pour un acte contraire à la conslilution fédérale, un acte de rébellion par exemple, n'a jamais l'ait de doute; mais l’on verra qu’au contraire la règle doit être renversée en droit international, et qu’en principe il n'existe pas de responsabilité directe d’un Etat particulier vis-à-vis des puissances étrangères avec lesquellesil a traité: Cf. infra, p.196.

qu'aux Etats-Unis, après la guerre de sécession, les Etats sécessionnistes furent mis en régie comme de simples territoires, privés momentanément de leur participation à la souveraineté, et par là de leur qualité de membres d’un Etat fédéral. Ce ne fut que quelques années plus tard qu'ils reprirent les uns après les autres leur ancienne place dans l’Union (1).

B. — Les membres de l'Etat fédéral ne possédant pas. le caractère d’Etat et ne constituant que des collectivités publiques non souveraines placées sous la dépendance d’un Etat souverain, à l'inverse de ce qui a lieu dans la confédération d'Etats, le droit constitutionnel leur est seul applicable dans leurs rapports entre eux, à l’exclusion du droit international. Si dans quelques Etats fédéraux, ou plutôt dans un seul des Etats fédéraux actuels, il subsiste entre les membres certains rapports analoques à ceux existant entre Etats, ce n’est là qu’une anomalie due à la survivance d’anciennes traditions, et qui n’existe d’ailleurs que dans des limites très restremtes.

Des trois droits par lesquels l’activité de l'Etat se manifeste à l’extérieur, l’un d’eux, le droit de querre, n’est accordé aux membres de l'Etat fédéral vis-à-vis les uns des autres dans aucun Etat fédéral sans exception (2).

1. En Suisse, au contraire, après la guerre du Sonderbund, comme la Suisse ne constituait encore qu’une confédération d'Etats souverains (le passage de la Suisse à la forme fédérale proprement dite eut lieu dans l’année qui suivit la guerre du Sonderbund, en 1848), les cantons victorieux se contentèrent de la victoire qu’ils remportèrent sur les cantons séparatistes, el nulle peine ne fut infligée à ceux-ci à raison de la guerre qu'ils avaient rendue nécessaire. Cf. supra, p. 503, n. 1.

2, C'est là, dans l'Etat fédéral comme dans l'Etat unitaire, une chose siévidente que la plupart des constitutions fédérales n’ont pas cru nécessaire de défendre expressément les guerres entre membres de l'Etat fédéral: Presque toutes ne les dé-

Toutes les constitutions fédérales également, à l’exception d’une seule, celle de l'Allemagne, refusent aux Etats particuliers le droit de légation entre eux (1). En Allemagne, où les traditions historiques ont fait conserver ce droit aux Etats particuliers, le droit de légation des Ftats entre eux constitue une simple prérogative honorifique et

fendent que d’une manière indirecte, en stipulant que tout conflit entre Etats particuliers doit être tranché par les autorités fédérales, ordinairement par la constilution fédérale suprême : V.en ce sens const. suisse, art. 110-320 et 113-2 ; const. des Etats-Unis, ch. III, sect. 2, art. 1 ; const. mexicaine, art. 97-IV ; const. argentine, art. 100 ; const. brésilienne, art. 59-c. Dans l’Empire d’Allemagne, les conflits entre Etats sont résolus par le Bundesrat, sauf les conflits de droit privé, qui sont {ranchés par « les juridictions compétentes pources sortes de contrats » (art. 76 de la constitution fédérale). Il n’y a que quatre constitutions fédérales qui aient cru devoir interdire expressément aux Elats particuliers le recours aux armes en cas de conflit survenu entre eux. Ce sont la const. suisse (art. 14), la const. vénézuélienne (art. 13-29°), la const. brésilienne (art. 66-3) et la const. argentine, dont l’art. 109, après avoir interdit toute guerre entre provinces, ajoute que « leurs hostilités de fait constituent des actes de guerre civile, qualifiés de sédition ou trouble, et que le gouvernement fédéral doit étouffer ou réprimer conformément à la loi. » |

4, Comme le droit de guerre, le droit de légation ne s'exerce, sauf de rares exceptions (V. swpra&, p. 411), qu'entre Etats. Les membres de l'Etat fédéral doivent done en être privés. C'est en effet ce qui a lieu dans tous les Etats fédéraux, sauf un, l’'Empire d'Allemagne. L'exercice de ce droit aurait d’ailleurs si peu d'importance entre collectivités publiques réunies sous un gouvernement commun où chacune d'elles est représentée, qu'aueune constitution, fédérale n’a cru devoir régler cette question du droit de législation entre Etats particuliers. Ni en Suisse, ni dans aucune des républiques fédératives américaines, cette omission très naturelle n’a jamais donné lieu à la moindre difficulté, et elle a toujours été interprétée dans le sens de la perte de tout droit de légation des Etats particuliers entre eux.

a si peu d'importance réelle que presque tous les Etats allemands ont aujourd’hui renoncé à l’exercer.

Enfin, quant au droit des membres de l’État fédéral de

conclure des conventions entre eux, droit qui est d’ailleurs restreint par la plupart des constitutions fédérales dans des limites très étroites (1), en réalité, ce n’est

4. Seuls les Etats particuliers allemands possèdent en cette matière des droits assez étendus, bien que déjà très restreints à certains points de vue : ainsi, ne possédant pas le droit de guerre entre eux, ils ne peuvent conclure aucun des traités relatifs à la guerre : traités d'alliance, traités de garantie, traités de paix, etc. V. aussi les Hombreuses et importantes restrictions apportées par l’article 4 de la constitution fédérale à la liberté des conventions des Etats particuliers entre eux. — En Suisse, le droit de conclure des traités entre eux est réglé par l’article 7 de la constitution, qui interdit aux cantons toute alliance particulière et tout traité d’une nature politique. Il ne leur permet de conclure entre eux que « des conventions sur des objels de législation, d'administralion ou de justice » et encore à condition de les porter à la connaissance des autorités fédérales, qui peut en empêcher l'exécution si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la confédération ou aux droits des autrescantons.— Aux Elats-Unis, la constitution fédérale décide qu’ « aucun des Etats ne pourra conclure de traité d'alliance ni de confédération » (chap. I, sect. 10, art. 1), et ne leur permet la conclusion de tout « arrangement ou convention » entre eux

qu'avec le consentement du Congrès (chap. I, sect. 10, art. 3). —

La constitution mexicaine interditaux Elats paruculiers la conclusion de tout traité, alliance où coalition avec un autre Etat ; elle ne fait exception que pour «les coalitions que peuvent conclure les Etats frontières pour la guerre offensive ou défensive contre les populations sauvages » (art. 111). L'article 110 permet aussi aux Elats de régler par des conventions amiables leurs. limites respectives; mais ces conventions ne peuvent avoir d'effet que si elles sont autorisées par le Congrès de lÜUnion.—Au Vénézuéla, les Etats particuliers jouissent du droit de se réunir entre eux, en vertu de délibérations en ce sens de

leurs législatures respectives, de manière à ne former qu’un seul Etat (art. 4 de la const. fédérale); de plus, il résulte de l’ar-

là nullement une attribution d'ordre international. Seul le traité entre les États souverains ou entre personnes du droit international agissant en cette qualité rentre dans le droit international; il serait absolument inexact d'étendre l’application du droit international à toute convention conclue entre des collectivités publiques non souveraines. Lorsque deux ou plusieurs communes (1), pro-

ticle 149 qu’ils ont le droit de conclure entre eux des « contrats d'intérêt général. » — L'article 107 de la constitution argentine décide que « les provinces peuvent conclure des traités particuliers ayant pour objet l'administration de la justice, des intérêts économiques et des travaux d'utilité commune, en en donnant, connaissance au Congrès fédéral. » — Enfin, la constitution brésilienne permet aux Etats particuliers de conclure entre eux des marchés et conventions sans caractère politique » (art. 65- 1°) ; ces marchés et conventions doivent être approuvés par le président dela République qui les soumet lors de leur exécution à l'autorité du Congrès (art. 48-16). Les Etats particuliers peuvent, comme au Vénézuéla, s’incorporer entre eux avec l'assentiment de leurs législatures respectives, ou se subdiviser de manière à former de nouveaux Etats (art. 4); mais l’assentiment du Congrès fédéral est nécessaire pour toute modification dece genre; et bien entendu le Congrès est toujours à même de le refuser s'il estime cette modification contraire aux intérêts de l'Etat fédéral. — L'on voit que dans tous les Etats fédéraux, sauf l'Allemagne, le droit des Etats particuliers de conclure des conventions entre eux est renfermé dans des limites très étroites, ou même à peu près complètement supprimé comme au Mexique. De plus, il ne s'exerce jamais que sous la réserve des droits de l’Etat fédéral et sous le contrôle de ce dernier; c’est pour faciliter ce contrôle que la plupart des constitutione fédérales déclarent expressément que toute convention entre États particuliers devra être porté à la connaissance du pouvoir central, ou même approuvée par lui.

1. V. la loi française du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale, art. 169 sq. Cette loi autorise les communes d’un même département ou de départements limitrophes non seulement à entrer en relation les unes avec les autres en vue d’une œuvre d'utilité intercommunale, mais encore à s'associer entre elles

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vinces ou colonies, concluent une convention entre elles, c’est le droit interne seul qui régit ces conventions; leur caractère licite, leurs effets, sont déterminés par la législation de l’État auquel appartiennent ces collectivités et non par le droit international. Or, il en est exactement de même pour les conventions conclues entre les membres d’un Etat fédéral. Ce n’est pas le droit international qu'il faut consulter pour connaître les cas où ces conventions entre Etats sont autorisées (1), leurs conditions de validité et leurs effets: tous ces points sont réglés par la constitution fédérale et par les lois fédérales sur les obligations s’il en existe. En cas de difficultés sur l’interprétation de ces conventions, si les Etats particuliers ne peuvent s’entendre entre eux, c’est une autorité fédérale, ordinairement le tribunal fédéral suprême qui tranche le différend; et bien entendu il ne s'inspire dans son arrêt que de la constitution fédérale et des lois fédérales ou particulières sur les obligations, mais non du droit international public. Il est donc vrai de dire que, sauf disposition contraire expresse de la constitution fédérale, et en ce qui concerne les conventions entre Etats particuliers, il n'existe dans nul Etat fédéral de dispositions de ce genre (2), le droit interne est seul en question dans

dans ce but ; l'association ou syndicat ainsi formé constitue un établissement public investi de la personnalité civile, et administré par un comité dont les membres sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées. La loi du 10 août 1871 avait déjà fait un pas dans cette voie en autorisant la création de conférences inter départementales (V. les art. 89-91 de cette loi) ; mais la loi sur l’organisation municipale de 1884 s'est montrée beiucoup plus libérale et décentralisatrice que celle de 1871 sur les conseils généraux.

4. V. sur ce point les dispositions des diverses constitutions fédérales citées à la note précédente.

2. La constitution du Vénézuéla décide en ce quiconcerne les guerres entre Elats particuliers, pour le cas où il en survien-

les conventions conclues entre les membres de l'Etat fédéral; dans un langage juridique précis, ces conventions ne doivent donc pas porter le nom de traités, si l’on entend par là les conventions qui relèvent du droit international (1).

drait une malgré les défenses de la constitution fédérale, que : « Les prescriptions du droit des gens font partie de la législal tion nationale ; elles seront spécialement appliquées en cas de guerre civile. En conséquence on pourra mettre fin à une guerre de ce genre par des traités conclus entre les parties belligérantes, qui devront se soumettre aux pratiques des nations civilisées et en tout cas respecter la vie des particuliers » (art. 150). Mais c'est là une décision dictée par un principe d'humanité, et il n’en existe nulle part d’analogue au point de vue des conventions entre Elats particuliers. Ce serait de la part de l'Etat fédéral abdiquer toute autorité que de décider que ces conventions seront soumises aux règles du droit international. D’ailleurs une semblable disposition amènerait logiquement àreconnaître aux Etats particuliers le droil d’avoir recours à la force des armes pourtrancher les conflils survenus à l’occasion des traités conclus entre eux. Or en a vu que les membres de l'Etat fédéral sont partout absolument privés du droit de guerre entre eux, et qu'iis doivent toujours en cas de conflit s’en remettre, comme les simples particuliers ou les provinces de l'Etat unitaire, à la décision des tribunaux fédéraux, seuls compétents pour trancher les différendsentre Etats particuliers. Même en ce qui concerne le cas où, au mépris des dispositions de la constitution fédérale, des Etats particuliers se trouvent en fait en état de guerre, la disposition précitée de la constitution vénézuélienne, bien que très explicable, surtout dansles Etats, aussi bien unitaires que fédéraux, où, comme dans les républiques de l'Amérique du Sud, les guerres entre Etats ou provinces sont fréquentes, est cependant restée à l'état d'exception unique. Les autres constitutions fédérales excluent en ce cas l'application du droit international, soit par leur silence sur ce point, soit par une disposition contraire expresse (V. notamment art. 109 de la const. argentine, supra, p. 686 n. 2).

1, Aussi est-il à remarquer que plusieurs des constitutions fédérales évitent ce mot de traité en parlant des conventions

L’on verra dans le chapitre consacré à la situation de l'Etat fédéral en droit international que les membres de cet Etat possèdent vis-à-vis des Etats étrangers certaines attributions internationales, et que, par conséquent, le droit international leur est applicable dans les limites où ils peuvent agir, en vertu de la constitution fédérale, comme personnes du droit international, Mais ce qui vient d’être dit montre que dans leurs relations entre eux il n’en est jamais ainsi. Les rapports entre Etats particuliers, les conventions qu’ils peuvent conclure, les conflits qui peuvent survenir entre eux, tout cela est prévu et réglé par la constitution fédérale, qui s’impose à eux comme l'expression d’une volonté supérieure à la leur, celle de l’Etat fédéral. Les membres de cet Etat n’apparaissent donc jamais dans leurs rapports entre eux que comme sujets communs d’un Etat unique, et c’est bien par conséquent toujours le droit constitutionnel, et non le droit international public, qui leur est applicable à l’intérieur de l’État fédéral (1).

CG. — De ce que les membres de l'Etat fédéral n’ont pas le caractère d’État, il résulte encore qu’il n'existe à proprement parler dans cet Etat qu’une seule nationalité, .

conclues entre les Etats particuliers. Elle les désignent simplement sous le nom de conventions (art. 7 de la const. suisse), arrangements ou conventions (const. des Etats-Unis, chap. I sect. 10, art. 3), marchés et conventions (const. brésilienne, art. 65-1e).

1. Les auteurs qui reconnaissent aux membres de l'Etat fédéral le caractère d'Etat (V. notamment en ce sens Jellinek, p. 308) admettent en général que le droit international leur est applicable même dans leurs rapports entre eux, à raison de leur caractère d'Etat, sauf à détruire ensuite le principe qu'ils viennent de poser par le nombre et l'importance des exceptions qu’ils sont obligés d’y apporter. Sur la réfutation de l’idée qui sert de base à leur théorie, le caractère d'Etat des membres de l'Etat fédéral, V. supra, p. 373, 386, 397.

la nationalité fédérale (1). On oppose souvent à l’indigénat fédéral l’indigénat particulier ; on peut certes Île faire, mais à condition de bien s'entendre sur le sens de ce mot #ndrqénat, et de le distinguer nettement du mot nationalité, ce dernier étant réservé pour exprimer l’appartenance à un Etat véritable. Il serait absolument inexact de confondre ici ces deux termes d’indigénat et de nationalité, et de croire qu’il existe dans l’Etat fédéral autant de nationalités distinctes que d’indigénats particuliers. En Suisse, par exemple, depuis 1848, il n’existe qu’une nationalité suisse, et non pas une nationalité génevoise, une nationalité bernoise, etc. Et il en est de même dans tous les autres Etats fédéraux. Ici, encore, il y a analogie complète entre la province autonome ou la colonie dotée du self-government, et le membre d’un Etat fédéral. Dans tous ces cas, il existe des indigénats particuliers, en ce sens qu’il faut appartenir à telle collectivité publique pour participer aux affaires propres à cette collectivité, aux élections des conseils locaux, etc.; mais il n’en est pas moins vrai qu'il n’existe, en réalité, tant au point de vue des Etats étrangers qu’au point de vue des autres membres eux-mêmes de l'Etat en question, qu’une

4. Ici encore il existe une différence importante entre l'Etat fédéral et la confédération d'’Efats. La confédération d'Etats contient autant d'Etats et, par conséquent, de nationalités distinctes que de membres. Dans la Confédération germanique de 1815, par exemple, il n’y avait pas une nationalité allemande, mais bien une nationalité autrichienne, une nationalité prussienne, une nationalité bavaroise, etc. Il en est de même dans l'union réelle, où il existe également deux Etats souverains distincts l’un de l’autre (Cf. Jellinek, p. 223-243). Mais la situation est toute différente dans l'Etat fédéral où il n'existe qu'un Etat véritable, l'Etat fédéral lui-même, et par conséquent une seule nationalité, la nationalité étant le caractère commun qui réunit les uns aux autres les citoyens d’un même Etat et les distingue de ceux des Etats étrangers,

seule nationalité, la nationalité commune à chacun d’eux. Entre l’indigénat d’un des membres de l'Etat fédéral et l'indigénat provincial ou le droit de cité communal, il n’y a qu’une différence de degré, d’autant plus forte que la différence d'importance politique entre les deux sortes de collectivités est plus grande, mais qui peut en revanche se trouver en certains cas réduite à néant : l’indigénat canadien ou australien, par exemple, a évidemment une importance tout aussi grande, sinon davantage, que l’indigénat vaudois ou bernois (1).

L’existence d’un indigénat fédéral unique, qui résulte nécessairement de l’existence d’un Etat unique au-dessus des Etats particuliers, est de plus démontrée directement par les dispositions des diverses constitutions fédérales sur la nationalité et la naturalisation. Elles partent toutes de l’idée qu'il existe une nationalité unique, et le plus souvent elles en mentionnent expressément l’une des plus importantes conséquences, c’est que les citoyens de tous les Etats ont droit dans chaque Etat à tous les privilèges et immunités attachés à la qualité de citoyen de cet Etat (2). De plus, pour éviter que l’uniformité ainsi

1. Cf. par exemple art. 43 de la const. suisse : « Tout citoyen d’un canton est citoyen suisse... Le Suisse établi jouit au lieu de son domicile de tous les droits des ciloyens du canton, et avec ceux-ci de tous les droits des bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des corporations etle droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceplés de ces droits, à moins que ia législation cantonale n’en décide autrement ». Cet article montre clairement quil n'existe, en réalité, qu’un seul indigénat, l’indigénat fédéral, et que l’indigénat particulier n’est autre chose que le droit de bourgeoisie ou droit de cité des collectivités publiques non souveraines de l'Etat unitaire.

2. V. Const. fédérale suisse, art. 60 ; Const. allemande, art. 3;

Const. des Etats-Unis, chap. IV, sect. 2 ; Const. argentine, art, 8,

établie puisse être compromise par les lois particulières des divers membres de l’Etat, les constitutions fédérales accordent toutes au pouvoir central le droit de réglementer d’une manière uniforme pour tout l’Etat les questions relatives à l’acquisition et à la perte de la nationalité fédérale (1), et par là-même indirectement de l’indigénat particulier (2), les deux indigénats étant en principe inséparables.

Le concours des deux indigénats fédéral et particulier et la question de savoir s’ils peuvent exister l’un sans autre ont donné lieu à un certain nombre de difficultés. Certains auteurs, Jellinek par exemple, tout en reconnaissant qu’en droit l’indigénat fédéral passe avant l’indigénat particulier, prétendent qu’en fait, « cette conséquence découlant logiquement de la nature de l’Etat fédé-

1. V. Const. suisse, art. 44; Const. allemande, art. 4-1°; Const. des Etats-Unis, chap. I, sect. 8, n° 4, et amendement XIV; Const. mexicaine, art. 72-21° ; Const. argentine, art. 67-14 ; Const. vénézuélienne, art. 44, 45 et 76-10° ; Const. brésilienne, art. 34-24°.

2. I! ne s’agit ici bien entendu que de la véritable naturalisation, c’est-à-dire de celle accordée à un étranger et conférant à la fois la qualité de citoyen fédéral et de citoyen d’un Etat particulier. Quant à l’indigénat accordé par un Etat particulier à un citoyen d’un autre Etat, le pouvoir fédéral n’a plus ici les mêmes raisons d'intervenir, puisqu'il n’y arien de changé au point de vue de l’indigénat fédéral. Aussi l’acquisition de l'indigénat particulier par un citoyen d’un autre Etat est-elle soumise à des règles toutes particulières, et parfois même effectuée de plein droit en dehors de toute formalité, par le seul fait que ce citoyen vient fixer son domicile dans un Etat autre que son Etat d’origine. Le changement d’indigénat s'opère donc en ce cas exactement comme le changement de domicile dans l'Etat unitaire : c’est là une nouvelle preuve de ce fait que dans l’Etat fédéral un seul indigénat présente une importance réelle, l'indigénat fédéral. Cf. page précédente, n. i, art. 43 de la const, fédérale suisse,

ral ne se trouve réalisée que dans tous les États-Unis ; l’on ne peut y devenir citoyen d’un des Etats particuliers qu'après que l’on a été accepté comme citoyen de l’Union. Il en est autrement en Allemagne eten Suisse, où la qualité de citoyen d’un canton ou d’un Etat entraîne après elle comme conséquence la qualité de citoyen suisse ou allemand » (1). Jellinek s’appuie pour établir cette différence sur le texte des constitutions de ces trois pays. Mais les articles où il croit trouver la confirmation de son opinion sont fort peu probants (2); et de plus, le fait que l’indigénat fédéral est en Suisse et en Allemagne une conséquence de l’indigénat particulier accordé par les autorités d’un des cantons ou Etats ne signifie rien, étant données les circonstances dans lesquelles a lieu la dation de cet indigénat. Dans ces deux pays comme aux Etats-Unis, c’est dans les attributions du pouvoir fédéral

1. Jellinek, p. 279. Cf. aussi Brie, Theorie der Staatenverbingen, p. 114.

2. Ces textes sont: pour les Etats-Unis le chap. I, section 8, n° 4et l'amendement XIV, qui décident que : « Le Congrès aura le pouvoir. d’élablir une règle uniforme pour la naturalisation, » et que : « toute personne née ou naturalisée dans les Etats-Unis et soumise à leur juridiction a la qualité de citoyen des Etats-Unis et de l'Etat où elle réside.» — L'art. 3 de la constitution allemande s'exprime en ces termes: « La surveillance exercée par l’Empire et la législation de l’Empire s’appliquent aux objets suivants : 4° la prescription relative... à l'indigénat. » — Enfin l’article 43 de la constitution suisse décide que « tout citoyen d’un canton estcitoyen suisse. » On se demande comment des textes aussi peu précis pourraient servir de base à une distinction aussi tranchée que celle qu'y croit voir Jellinek. L'article 3 de la constitution allemande se borne à dire, exactement comme le chapitre I, section 8 de la constitution des Etats-Unis, que les lois sur la nationalité rentrent dans les avtributions du pouvoir fédéral ; et quant à l’article 43 de la constitution suisse, il a simplement pour but de poser en principe que les deux indigénats sont inséparables,

que rentrent les lois sur la naturalisation. Mais rien n’empêche évidemment le pouvoir fédéral de s’en remettre aux Etats membres, ici comme en beaucoup d’autres occasions, du soin de prendre eux-mêmes les mesures qui leur semblent préférables à leur point de vue particulier : ces derniers n’agissent en ce cas que comme organes de l'Etat fédéral, et leur situation est exactement la même que celle des provinces ou colonies d’un Etat unitaire dotées de semblables attributions (1). Aïnsi d’après l’article 3 de la constitution allemande, les lois sur Pindigénat sont de la compétence fédérale : une loi fédérale du 1° juin 1870 a accordé aux Etats particuliers le droit de conférer l’indigénat fédéral en même temps que le leur propre; mais ils agissent ici comme organes de l'Empire, qui les surveille et impose à l’exercice de ce droit de nombreuses conditions. Il en est de même en Suisse où l’intervention du pouvoir fédéral est plus directe encore, nulle naturalisation ne pouvant avoir lieu sans l’autorisation du conseil fédéral (2).

1. Cf. par exemple l’art. 23 de la constitution canadienne, duquel il résulte que la naturalisation peut être accordée par un acte du Parlement de la Grande-Bretagne, où par un acte du Parlement du Canada ; avant l’union, elle pouvait l’être par un acte de la législature de chacune des provinces. Plusieurs des autres grandes colonies de l'Angleterre possèden. des droits analogues. |

2. « À teneur de la loi fédérale suisse du 3 juillet 1876, la première condition de toute naturalisation est l’aulorisation du conseil fédéral, qui ne l'accorde que suivant les prescriptions de la loi. Par cette autorisation, le conseil fédéral permet au canton dont un étranger veut se faire recevoir citoyen de lui conférer la nationalité suisse en même temps que l’indigénat cantonal et le droit de bourgeoisie communal. C’est donc bien la Confédération qui «ccorde la naturalisation par l'organe du conseil fédéral et des cantons » {Borel, Loc. cit: p. 185). Borel fait ensuite remarquer avec de Holst, que si aux Etats-Unis la

Quant à la question de savoir si les deux indigénats fédéral et particulier sont inséparables ou non, elle est ordinairement résolue, suivant les auteurs, dans deux sens diamétralement opposés (1). La vérité se trouve, semble-t-il, dans un juste milieu entre les deux théories extrêmes. Il est certes complètement erroné de soutenir que les deux indigénats sont en principe indépendants l’un de l’autre. Mais c’est tomber dans une exagération inverse que d’affirmer qu’ils ne peuvent exister l’un sans l’autre : car cette règle souffre en fait de nombreuses exceptions, et si l’existence séparée d’un seul de ces indigénats présente un caractère anormal, elle ne se trouve cependant nullement en contradiction absolue avec les principes qui régissent la matière. Ici encore la solution exacte est fournie par la comparaison entre l'Etat fédéral et l’Etat unitaire. En principe, dans l'Etat unitaire, tout citoyen est en même temps membre d’une collectivité publique inférieure, d'une commune par exemple; mais en fait il peut arriver que certains individus n’appartiennent en réalité à nulle commune (2). Il en est de même dans l’E-

ioi du 26 mars 1798 a remis aux autorités le soin de réglementer la naturalisation, ce fut non pas par application de principes théoriques, mais bien dans le but de faciliter l'immigration. En Suisse au contraire, l’on a voulu avant tout que les naturalisalions n’eussent lieu qu’en pleine connaissance de cause, et c’est pour cela que les cantons sont appelés à jouer en cette matière un rôle important à côté des autorités fédérales. « La question qui nous occupe est donc réglée avant tout par des considérations pratiques et non par des principes de droit formel, » conclut avec raison Borel.

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