‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 250 sur 311 · Cf. Jellinek, p. 302 sq., et Brie, Loc. cit., p · texte numérisé non relu

Cf. Jellinek, p. 302 sq., et Brie, Loc. cit., p

3. Comme le fait remarquer Borel, « il est difficile de comprendre pourquoi la nature de l'Etat fédératif permettrait une inégalité de traitement lorsqu'il s’agit d'octroyer ou de maintenir des privilèges, etne permettrait pas une inégalité de traitement lorsqu'il s’agit de restreindre les compétences des États particuliers »(p. 188). Mais Borel a tort de s'arrêter à mi-chemin dans l’application de cette idée, et de vouloir établir une exception à la règle en ce qui concerne le droit des Etats particuliers de participer à la formation de la volonté fédérale. D’après lui, si l'Etat fédéral enlève ce droit à un seul de ses membres, il se

C, — Suppression des Etats particuliers ; évolution de l'Etat fédéral vers l'Etat unitaire. — Cette question de la suppression des droits des Etats particuliers amène naturellement à la question de la suppression de ces Etats eux-mêmes, ou en d’autres termes à la question de la transformation de l’Etat fédéral en Etat unitaire. Ce qui distingue l'Etat fédéral de l’Etat unitaire, c’est en effet l’existence dans cet Etat de collectivités publiques différentes de celles dont la réunion forme l'Etat unitaire. Si l’on fait disparaître le caractère particulier de ces collectivités publiques, on en fait de simples provinces, et par conséquent l’Etat fédéral se trouve transformé en Etat unitaire. Or on a vu que le caractère particulier des membres de l’Etat fédéral consistait dans leur participation à la formation de la volonté de l'Etat : supprimer cette participation, c’est donc supprimer l'Etat fédéral comme tel et le faire passer de la forme fédérale à la forme unitaire (1).

La possibilité d’une semblable transformation n’est pas douteuse, pas plus en droit qu’en fait (2). Il faut d’ailleurs

transforme aussitôt en État unitaire : V. infra, p.711 la réfutation de cette théorie.

1. Il ne s’agit ici bien entendu que de la suppression définitive des membres de l'Etat fédéral. Quant à leur suppression momentanée prononcée à titre de peine par Le pouvoir fédéral, à la suite d’une révolte par exemple, V. supra, p. 685.— En ce qui concerne la question inverse de celle de la suppression des Etats particuliers, l’accession ou la création de nouveaux Etats, V. supra, p. 125.

2. Cf. Jellinek, p. 304 sq.; Borel, p. 189 sq.; Hænel, Staaisrecht, I, p. 776. Cependant il s’est trouvé un auteur qui a nié, non pas la possibilité de cette transformation, mais son caractère juridique. D’après Zorn, Séaatsrecht, 1, p. 88 et 136, et dans Hirth’s Annalen, 188%, p. 481), l'existence de l'Etat fédéral étant un pur fait, il est impossible qu’il se transforme légalement, par une révision constitutionnelle, en Etat unitaire ; car cette transfor-

remarquer que les Etats particuliers trouvent dans leur

droit de participer à la formation de la volonté souveraine une garantie des plus efficaces contre cette trans-

mation serait elle-même nécessairement un pur fäâit. De plus, le pouvoir public ne peut juridiquement modifier la constitution de manière à passer de la forme fédérale à la forme unitaire £ car c'est lui qui est chargé d'effectuer la révision : or il ne peut se détruire lui-même en tant que pouvoir fédérativement organisé, pour se ressusciter en quelque sorte sous la forme unitaire. S'il le fait, il ne peut y avoir là qu’un simple fait et non un acte juridique. — La première de ces objections repose sur deux erreurs qui ont déjà été réfutées. La première, c’est que, d’après Zorn, tout changement survenant dans l'un des éléments essentiels de l’Etat, par exemple, dans l'Etat fédéral, la suppression d’un des membres qui le constituent et « fortiori celle de tous les Etats particuliers, entraîne la destruction de l’ancien Etat et la naissance d’un nouvel Etat. V. supra, p.125 n.1, la réfutation de cette idée. La seconde erreur, c’est que la naissance de tout Etat est un pur fait susceptible de recevoir une explication juridique : donc ici, puisqu'il y a création d’un nouvel Etat, on ne peut, d’après Zorn. songer à expliquer juridiquement les évènements qui ont amené ce résultat. L'on a déjà vu (supra, p.560) qu’il est complètement inexact de prétendre toujours expliquer en dehors du droit, d’une manière purement naturelle, la formation d’un nouvel Etat. L'inexactitude des deux idées qui forment la base du raisonnement de Zorn enlève toute portée à son argumentation. — Quant à sa seconde objection tirée de l’impossibilité d’une transformation du pouvoir public effectuée par lui-même, il est facile de voir qu’elle repose sur une confusion entre le pouvoir public et l'Etat, confusion que Zorn est souvent porté à commettre (Cf. supra, p.607 n.2,624). Le pouvoir publicest le représentant de la volonté de l'Etat, mais non l'Etat luimême (sur la fiction de l'Etat personne morale, distinct par conséquent des organes qui agissent en son nom, fiction que Zorn lui-même déclare se trouver à la base de la théorie juridique de l'Etat, sauf à l'oublier parfois, V, supra, p.603 n.2). L'Etat peut donc toujours modifier la composition de ses repré sentants ou de ses organes sans que sa volonté propre, et par conséquent son existence, son caractère juridique d'Etat, subisse

formation. Et ici leur participation à la souveraineté n’a pas lieu seulement d’une manière indirecte, par lintermédiaire du Sénat ou conseil des Etats : la plupart des constitutions fédérales exigent pour la validité de toute révision constitutionnelle le consentement de la majorité des Etats particuliers, et parfois même d’un nombre plus élevé encore, les deux tiers ou les trois quarts d’entre eux (1). En dehors de ce consentement, nulle révision ne peut être tentée que d’une manière illégale, à la faveur d’une révolution ou d’un coup d’Etat. Mais si ce consentement est obtenu, il n’existe plus nul obstacle à la révision, et cette révision peut précisément avoir pour but le passage à la forme unitaire (2) : car un Etat souverain

en droit la moindre interruption. Certains Etats, la Colombie par exemple, ont depuis le commencement de ce siècle passé plusieurs fois de la forme fédérative à la forme unitaire et réciproquement : il est évident que ce sont cependant bien toujours les mêmes Etats qu'au début du siècle. lis reçoivent à chaque révision une nouvelle organisation, mais leur existence même se trouve complètement en dehors el au-dessus de tous ces remaniements successifs. Cf. Borel, p. 195.

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