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6. V. supra, p. 321. Quant à l'union personnelle, elle ne présente nulle ressemblance avec l'Etat fédératif, puisque dans cette forme d’union, les États, en général au nombre de deux seulement, ne sont réunis que par un lien purement extérieur, la communauté de la dynastie régnante,
—.:716 — - L'existence dans les deux formes d'organisation fédérative d’un élément commun, celui d’où elles tirent leur nom, tel est le caractère essentiel qui relie entre elles ces deux sortes d’unions, d'ailleurs si différentes l’une de l’autre. Mais à côté de cette ressemblance primordiale, quelques auteurs en ont proposé un certain nombre d’autres. Hænel par exemple trouve que la confédération d'Etats offre deux points de rapport avec l’Etat fédéral : c’est que tous deux n’apparaissent comme unité politique qu’au point de vue du droit international, dans leurs rapports avec les puissances étrangères, et que tous deux ont pour base des collectivités organisées et agissant à la manière d'Etats (1).
Ces deux remarques contiennent une certaine part de vérité, mais ainsi formulées elles sont trop absolues et ont besoin d’être précisées. En ce qui concerne la première d’entre elles, il est exact que la confédération d'Etats et l'Etat fédéral apparaissent tous deux comme unité politique au point de vue du droit international, mais il serait faux d’entendre cette phrase en ce sens qu’ils ne possèdent la personnalité morale qu’au point de vue du droit international, non du droit interne (2), ou que leur personnalité juridique internationale est exclusive de celle des Etats particuliers (3). Et, quant à la seconde remarque, elle n’est absolument exacte que pour l'Etat fédéral, car la confédération d'Etats ne se compose pas seulement de collectivités publiques « organisées et