Hænel. Séudien zum deutschen Staatsrechte, p
2. V. supra, p.511, pour la confédération d'Etats. En ce qui touche l’État fédéral, il est évident que l’on ne peut pas songer à nier sa personnalité interne.
3. L'on verra que les États particuliers conservent ordinairement dans l’État fédéral lui-même, et @ fortiori bien entendu dans la confédération d’États, une certaine personnalité internationale (V. infra, p. 762 et 81€).
Mr
‘agissant à la manière d'Etats », mais bien de véritables Etats souverains (1).
Il. — Différences.
En dehors de ces quelques points de rapport dont un seul est complètement exact, il n’existe entre l’Etat fédéral et la confédération d’Etats que des différences, différences nombreuses et importantes, mais qui se résument toutes en une seule, l’existence ou la non existence de la souveraineté dans l’être central. Il ne peut en effet s’agir ici d’une simple différence de degré; ici comme en ce qui touche la distinction entre l’Etat fédéral et l'Etat unitaire, et d’une man ère générale toute distinction juridique, la théorie des « fliessende Grensen » (frontières flottantes, indécises), est insoutenable en droit (2) ; car le devoir du jurisconsulte est précisément d'établir entre les diverses notions juridiques une distinction nette et précise, et par conséquent de saisir le moment exact où l’on passe de l’une à l’autre de ces notions. Certes, historiquement, la plupart des transformations importantes qui s’accomplissent dans la vie des Etats, s’opèrent lentement, à la suite d’un travail de préparation continu qui peut durer plusieurs siècles. Un auteur suisse a fait remonter avec raison les origines de l’organisation politique actuelle de la Suisse au commencement même de l’histoire suisse (3), et l'Allemagne a mis elle aussi plusieurs siècles à atteindre sa forme présente. Mais le point de vue du jurisconsulte est tout différent de celui de l’histoire. Il doit faire abstraction en quelque sorte de cette lente évolution pour déterminer le moment précis où telle notion
2,.Cf. Jellinek, Loc. cit., p. 15, p. 173 et n. 2.
3. Hilty, Vorlesungen über die Politik der Eidgenossenschaft (Berne, 1875), p. 28 sq.
cesse d’appartenir à telle catégorie juridique pour passer dans une catégorie voisine. En droit privé, les deux notions de vente et de louage par exemple, et il serait facile de multiplier ces exemples, peuvent se rap: procher tellement l’une de l’autre qu’il est parfois très difficile de dire si un acte donné constitue une vente ou un louage : le jurisconsulte doit cependant séparer nettement ces deux notions et en faire ressortir les caractères distinctifs. Il en est exactement de même ici; et si l’on reconnaît, conformément à des faits positifs, l’existence de deux formes distinctes d'Etats fédératifs, le jurisconsulte, après avoir relevé leurs traits communs, doit s’attacher à faire remarquer les différences qui ont rendu nécessaire l’établissement de cette distinction (1).
La différence entre l’Etat fédéral et la confédération d'Etats est d’ailleurs considérable. Mais précisément à raison de ce fait, elle peut se présenter sous plusieurs aspects divers, qui peuvent être considérés comme constituant autant de différences séparées, et qui font parfois perdre de vue la différence fondamentale, celle de laquelle découlent toutes les autres. Or, comme chacune des différences secondaires, prise séparément, peut dans certaines circonstances, aller en s’atténuant peu à peu jusqu’à disparaître presque complètement, il en résulte
4. « L’historien et le juriste ont deux domaines distincts et poursuivent deux buts absolument différents. Le premier cherche avant tout à établir cette continuité irrésistible des faits que révèle un développement de plusieurs siècles; le second par contre, doit dans cette évolution quelquefois imperceptible, distinguer le moment précis où les deux notions, essentiellement distinctes, de la confédération d'Etats et de l’État fédéralif, se touchent, et où elles se séparent, et dire : voilà le point où en droit la continuité cesse complètement, voilà le moment où commencent un nouvel Élat et un nouveau droit public. » (Borel, p. 150, n. 366).
= 719 — que si l’on s’attache à ces différences secondaires, il est très difficile de trouver un criterium précis et permettant de distinguer avec certitude l'Etat fédéral de la confédération d'Etats. C’est ce que va montrer une revue rapide des divers criteriums proposés (1).
À. — Il paraît tout d’abord très naturel d’attacher une grande importance à la question de l’énumération ou de la non énumération des droits du pouvoir central. Il semble en effet, que si ces droits sont énumérés, c’est la compétence des Etats particuliers qui est la règle, puisqu’elle s’étend à toutes les attributions non énumérées, et l’on est dans le cas de la confédération d'Etats. Au contraire, si ce sont les droits des Etats particuliers qui sont énumérés, c’est la compétence du pouvoir fédéral qui est la règle et l’on se trouve en présence d’un Etat fédéral.
Mais cette différence, qui d’ailleurs ne serait qu’une différence purement quantitative, puisqu'elle repose en définitive sur le plus ou moins grand nombre des attributions respectivement confiées au pouvoir central et aux Etats particuliers, est de plus insignifiante en pratique : peu importe le fait de l’énumération ou de la non énumération, puisque les droits énumérés peuvent être en réalité beaucoup plus nombreux et importants que les droits non énumérés. De plus, il est certains Etats fédéraux ou confédérations d’Etats dont le caractère n’a jamais été l’objet d'un doute de la part de tous ceux qui admettent le principe d’une division des Etats fédératifs en deux catégories : or la classification obtenue en prenant pour point de départ l’idée des droits énumérés ou non se trouve en complet désaccord avec
1. L'on trouvera quelques détails sur la plupart de ces criteriums dans Westerkamp, Sfaatenbund und Bundesstaat, p. 450
sq.
les résultats universellement admis. Dans la république des Provinces-Unies, d’après la clause générale conte nue dans l’article 20 de l’Union d’Utrecht, et dans l’ancienne Confédération suisse d’après le droit fédéral coutumier, les attributions du pouvoir central n'étaient pas limitativement détermitées : et cependant ces deux unions étaient bien des confédérations d'Etats. Au contraire, en ce qui concerne les Etats fédéraux, si au Canada les attributions du pouvoir central ne sont pas énumérées, elles le sont partout ailleurs, et certaines constitutions décident expressément que les attributions non énumérées doivent être considérées comme réservées aux Etats particuliers (1). Il est donc impossible d'attribuer à ce criterium la moindre valeur théorique ou pratique.
B. — Bluntschli et quelques autres auteurs adoptent comme criterium de la distinction entre l'Etat fédéral et la confédération d'Etats l’organisation différente de ces deux sortes d’unions (2). D’après les uns, la confédération d’Etats ne possède qu’un seul organe, une Diète, une sorte de Congrès de diplomates (Gesandtencongress), tandis que l’Etat fédéral, étant un Etat véritable, possède comme tout Etat une organisation complète au triple point de vue législatif, exécutif et judiciaire. D’autres auteurs se bornent à dire que dans la confédération d'Etats c’est la Diète fédérale, le Congrès composé des envoyés des Etats confédérés, qui doit être l’organe suprême (mais non nécessairement unique) de l’association.
Mais cette opinion encore amènerait à une classifica-
1. V. Const. fédérale suisse, art. 3; Const. des Etats-Unis, amendement X; Const. mexicaine, art. 117; Const. argentines art. 104; Const. vénézuélienne, art. 116.
2. Bluntschli; Geschichte des schoeizerischen Bundesrechts 1, p. 562. « La véritable différence entre la confédération d'Etats et l'Etat fédéral réside dans l'organisme différent de ces deux formes d'union. »
tion des diverses confédérations complètement différente de celle sur laquelle tous les auteurs, à quelque parti qu'ils appartiennent, se trouvent d'accord. La confédération des Etats américains sécessionnistes possédait une organisation législative, exécutive et judiciaire très complète, et cependant il est impossible d’y voir un Etat fédéral (1). La confédération des Provinces-Unies possédait elle aussi une organisation législative et exécutive très développée. Seule l’organisation judiciaire ne létait pas, mais il en est exactement de même dans cer- - tains Etats fédéraux. L'Empire d'Allemagne par exemple ne possède un tribunal fédéral que depuis l'année 1877, et en Suisse, ce n’est quère que depuis la révision de 1874 que l’organisation judiciaire fédérale a pris un développement en rapport avec celui de l’organisation législative et exécutive. Quant au tempérament apporté à cette opinion et d’après lequel le Congrès formé par la réunion des représentants des Etats devrait constituer non plus l'organe unique, mais l’organe suprême, il doit également être rejeté, tant à cause de la difficulté qu'il y a souvent à distinguer quel est l’organe souverain, qu’à raison de sa non conformité avec les faits : Dans la République des Provinces-Unies, sous les princes d'Orange, qui étaient à la fois stathouders, capitaines généraux et amiraux généraux de l’Union, la situation du stathouder fut longtemps prépondérante et ses pouvoirs supérieurs en fait, sinon en droit, à ceux des Etats généraux (2); en revanche, dans l'empire d'Allemagne actuel, l'organe suprême (3) est le Bundesrat, c’est-à-dire précisément l’assemblée formée par la réunion des représentants des Etats particuliers.
1°AV Supra, pl199° 2, Westerkamp, Staalenbund und Bundesstaat, p. 456. 3. Et mêine, d'aprés la plupart des auteurs allemands, le