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C.— L'on a parfois placé le trait distinctif de la confédération d'Etats dans la complète égalité de droit des Etats, par opposition à ce qui aurait lieu dans l'Etat fédéral, où cette égalité peut n’être pas absolue (1). Mais cette idée est inadmissible et mènerait aux résultats les plus singuliers. Appliquée à l'Allemagne par exemple, elle conduirait à dire que ce pays a toujours formé un Etat fédéral depuis sa première organisation fédérative jusqu’à son organisation actuelle, puisqu'il n’a jamais existé une complète égalité de droit entre les Etats particuliers allemands. L’Autriche, alors que l’Allemagne n’était qu’une confédératon d'Etats, la Prusse aujourd’hui, y ont toujours possédé une situation prépondérante, et, en 1815 comme aujourd’hui, la représentation des Etats particuliers allemands à l’assemblée fédérale variait dans des proportions très sensibles suivant la plus ou moins grande importance de ces Etats (2).
D. — Une opinion qui pouvait être considérée jusqu’à ces dernières années comme dominante voit la différence entre la confédération d'Etats et l’Etat fédéral dans ce fait que la première de ces deux formes d’organisation n’est qu’un gouvernement superposé à d’autres gouvernements, tandis que dans la seconde le gouvernement central
agit également sur les ressortissants des Etats particuliers (3).
représentant unique de la souveraineté fédérale. Mais V. supra p. 605.
1. Telle semble être notamment la théorie de von Holst dans son S{aatsrecht der Vereinigten Staaten von Amerika, p. 12.
2. Pour la Confédération germanique, v. 1° partie, p. 106, et pour l’Empire d'Allemagne actuel, p. 622.
3. C’est l'opinion de Tocqueville, Wheaton, J. Stuart Mill, Calvo, Freeman, James Bryce, Meyer, etc. V. dans Westerkamp, loc. cit., p. 473, n. 9, l’'énumération de quelques autres partisans de cette théorie.
Comme le fait remarquer Westerkamp (1), tout ce que l’on peut accorder à cette théorie, c’est qu’elle met en évidence un des plus graves et des plus fréquents inconvénients de la confédération d’Etats. Dans cette forme d'union, le pouvoir central n’étant organisé que d’une manière très incomplète, est le plus souvent obligé d’avoir recours pour l'exécution de ses décisions aux organes des Etats confédérés. Mais ce n’est là que la conséquence nécessaire d’une organisation insuffisante, tenant uniquement à des circonstances politiques, notamment au sentiment de défiance qui poussait le plus souvent les Etats confédérés à ne doter le pouvoir central que des attributions strictement nécessaires. Ce vice d'organisation n’a donc rien à voir avec la nature juridique de la confédérat:on d’Etats, et la meilleure preuve en est que dans toutes les unions, sans exception aucune, reconnues comme confédérations d'Etats par les partisans mêmes de cette théorie, il a existé des rapports directs parfois très nombreux, entre le pouvoir central et les ressortissants des Etats confédérés. C’est Ià un fait qu'il est, on l’a vu, impossible de nier (2). La conclusion à en tirer s'impose. Du moment qu’une action directe du pouvoir central sur les individus n’est nullement exclue par la nature de la confédération d'Etats, tandis qu’à l'inverse, l'Etat fédéral peut fort bien se servir et en fait se sert souvent des organes des Etats particuliers pour agir sur les ressortissants de ces Etats, c’est donc que si la confédération d'Etats agit plus souvent que l'Etat fédéral par l’intermédiaire des Etats particuliers, il y a là une simple différence de degré,et non pas une différence de nature permettant d'établir une distinction juridique précise entre ces deux formes d'union,
doc. tcit:, np. 440: , , 2 , V. supra, p.907, et cf. Westerkamp, Zoc. cué., p. 476 sq.
E. — Calvo (1)et Freeman (2), tout en admettant le criterium précédent, le complètent par une nouvelle distinction basée sur les rapports entretenus par le pouvoir central avec les puissances étrangères. Le pouvoir central possède-t-il exclusivement les droits de souveraineté extérieure, c’est-à-dire les droits de querre et de légation et celui de conclure des traités, l’on se trouve dans le cas de l'Etat fédéral; dans le cas contraire, c’est-à-dire si cette unité au point de vue international n'existe pas, l’on est en présence d’une confédération d'Etats.
Cette idée se rapproche de la vérité en ce sens que la possession exclusive des droits de souveraineté extérieure par le pouvoir central s’accorde parfaitement avec la nature de l'Etat fédéral, et en fait s’y trouve ordinairement à peu près réalisée. Mais si l’idée est à peu près exacte en elle-même (3), elle est cependant complètement insuffisante considérée comme criterium des deux formes distinctes d'Etat fédératif. D’un côté, en effet, il existe des Etats fédéraux où cette unité dans les relations internationales fait complètement défaut : c’est le cas de l'Allemagne, où, sauf le droit de guerre, les Etats particuliers exercent concurremment avec le pouvoir fédéral toutes les autres attributions internationales, droit de légation actif et passif et droit de conclure des traités (4); d’un autre côté il existe des