History of Federal Government, I, p. 9 sq
3. Je dis : à peu près, car elle est loin de l’être complètement. On verra que dans la plupart des Etats fédéraux la constitution apporte au profit des Etats particuliers certaines réserves plus ou moins importantes à la compétence internationale exclusive du pouvoir central : V. p. 762. |
4. L'Allemagne est l'Etat fédéral où les attributions internationales des Etats particuliers sont les plus étendues ; mais dans la plupart des Etats fédéraux, les Etats particuliers possèdent
confédérätions d’Etats où les Etats confédérés ont presqu’entièrement confié les attributions découlant de la souveraineté extérieure au pouvoir central : c’est ainsi que les Etats-Unis sous les articles de confédération, la confédération des Etats sécessionnistes et la Suisse sous acte de médiation, avaient conservé moins d’attributions internationales que n’en ont aujourd’hui les Etats particuliers allemands. À ce point de vue encore, il y a donc tout au plus différence de degré entre l’Etat fédéral et la confédération d'Etats, et même cette différence se trouve parfois renversée au profit de la confédération d'Etats. C’est dire que le second criterium proposé par Freeman et Calvo n’est pas plus apte que le précédent à remplir le rôle qui lui est assigné.
F. — Reste à faire mention d’une dernière théorie qui prend également pour point de départ de la distinction entre Etat fédéral et confédération d'Etats, les rapports entre le pouvoir central et les puissances étrangères, mais envisagés à un autre point de vue. Il ne s’agit plus ici de. savoir si le pouvoir central possède à exclusion des Etats particuliers tous les droits de souveraineté extérieure ; il s’agit de savoir si sa compétence est ou non exclusivement limitée à ces droits. Est Etat fédéral toute union où le but du pouvoir central s'étend à des questions d’ordre intérieur, est confédération d’Etats toute union où la compétence du pouvoir central se trouve exclusivement limitée aux relations avec les puissances étrangères.
Cette théorie a été soutenue par quelques jurisconsultes allemands (1), mais la grande majorité des auteurs
également une certaine personnalité internationale, quoique beaucoup plus restreinte : pour la Suisse, les Etats-Unis et le Mexique, V. infra, p.771, 782 eb 789.
4. V. les noms de ces auteurs dans Jellinek, p. 291, n. 51 a.
la rejette avec raison (1). Peu importe en effet au point de vue du maintien du caractère d'Etat qu’il s’agisse de restrictions à la souveraineté intérieure ou à la souveraineté extérieure (2). Dans les deux cas, si ces restrictions sont imposées aux Etats particuliers par une volonté supérieure, 1ls perdent leur souveraineté et par conséquent aussi leur caractère d'Etat; ils ne peuvent donc plus constituer par leur réunion qu’un Etat fédéral, non uñe confédération d'Etats souverains, alors même que les restrictions qui leur sont imposées porteraient exclusivement sur des attributions internationales. A l’inverse, un Etat qui consent volontairement à certaines restrictions à sa souveraineté ne perd pas plus sa souveraineté parce qu'il s’agit de restrictions portant sur des attributions d'ordre interne que si ces restrictions portaient sur dés attributions internationales ; du moment qu’il n’est: lié que par traité il reste souverain, et il ne peut donc s’agir que d’une confédération d'Etats, non d’un Etat fédéral. 3
Il est d’ailleurs inutile d’insister sur une théorie qui, tout en prétendant maintenir la distinction entré l’Etat fédéral et la confédération d’Etats arrive en réalité à supprimer radicalement cette dernière forme d’union, car de toutes les unions considérées comme des confédérations d'Etats, il n’en est pas une où les droits du pouvoir central aient été limités exclusivement aux relations avec les puissances étrangères. L’on peut même se demander si une semblable union serait possible en pratique, et comment un pouvoir central doté d’attributions purement internationales pourrait, sans posséder également une