V. supra, p
possible (1), toutes les formes possibles se ramènent nécessairement à l’une des deux suivantes : union d'Etats souverains, où le pouvoir central ne peut, à raison de la souveraineté de ses membres, posséder ni la souveraineté ni le caractère d'Etat, — Etat central souverain, dont les membres ne peuvent être que des collectivités publiques non souveraines.
La notion de la souveraineté, tel est l’unique criterium permettant de distinguer l’un de l’autre l’Etat fédéral et la confédération d'Etats. Toute union fédérative constitue en effet nécessairement un Etat, ou, au contraire, une simple association privée du caractère d'Etat, et de plus ce criterium est le seul qui fasse clairement ressortir la différence de nature existant entre les deux formes d’union, Seul l'Etat fédéral constitue un Etat, et par là il se différencie essentiellement de la confédération d’Etats, où ce sont les membres de l’union, les Etats confédérés, qui possèdent seuls au contraire le caractère d’Etat (2).
4. Sur celte idée qui est une conséquence nécessaire de l’indivisibilité de la souveraineté el de la personnalité de l'Etat, V. supra, D. 44e
2. Cf. Brie, loc. cit., p. 83 : « La confédération d’États n’est pas elle-mème un Etat... Cetle absence du caractère d’État constitue la différence spécifique qui distingue la confédération d'Etats de l'Etat fédéral » (Cf. aussi p. 117). La remarque est juste, mais elle a besoin d’être complétée. Au lieu de reconnaître que dans la confédération d'Etats et l'Etat f. déral, les rôles respectifs du pouvoir central et des Elats particuliers sont complètement renversés, Brie admet bien que dans la confédération d'Etats les États conlédérés ont seuls le caractère d'Etats, mais dans l'Etat fédéral il attribue ce caractère non-seulement à l'Etat central, mais aussi, à tort, aux membres de cet Etat (sur la théorie de Brie, cf. supra, p.371;. Zorn évite l'erreur dans laquelie est tombé Brie, et dans son S{aatsrecht (1, p. 69) il pose très nettement la distinction entre l’Etal fédéral, où l'Etat central seul possède le caractère d'Etat, et la coufédération d'Etats. Mais, à l'inverse de
Mais si l’existence de la souveraineté permet seule d’établir une différence spécifique entre la confédération d’Etats et l’Etat fédéral, ce point a lui-même besoin d’être précisé, et il faut savoir quel caractère permet de reconnaître la présence de la souveraineté dans une collectivité publique. Ce caractère c’est, on l’a vu, le droit de déterminer librement sa compétence (1). Donc toute union fédérative où le pouvoir central possède le droit de déterminer sa propre compétence vis-à-vis de ses membres constitue un Etat fédéral; toute celle où les Etats particuliers ont conservé la « compétence de la compétence » est une confédération d'Etats.
Westerkamp (2) refuse de voir dans le droit de fixer librement sa propre compétence le criterium de l'Etat fédéral par rapport à la confédération d'Etats, sous prétexte que, d’un côté il a existé des confédérations d’Etats où le pouvoir central possédait des droits non énumérés, et que de l’autre côté dans certains Etats fédéraux, par exemple les Etats-Unis et la République Argentine, la révision constitutionnelle s'opère par une voie distincte de la législation fédérale.
Mais en ce qui touche la première objection, l’on a vu qu’il ne fallait attacher aucune importance à la question de l’énumération ou de la non énumération des droits (3). La question du nombre des attributions n’est qu’une ques-
Brie, il exagère la différence entre ces deux formes d'union et tombe à son tour dans l’erreur, au sujet non plus de l'Etat fédéral, mais de la confération d'Etats, lorsqu'il déclare que cette dernière n’est qu’un simple « rapport de droit », ne possédant pas la personnalité morale: V. supra, p. 511,la réfutation de cette opinion. Cf. également Bake, Statenbond en Bondsstaat, p- 36 sq., et Hænel, Siudien, I, 40 sq.