‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 262 sur 311 · V.ssupra;, p · texte numérisé non relu

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tion secondaire, une simple question de degré, comme le fait remarquer Westerkamp lui-même (1); et en tout cas, si l’on se place à ce point de vue, une seule chose est à considérer, c’est l’importance des attributions respectivement confiées au pouvoir central et aux Etats particuliers, et non le fait qu’elles sont énumérées ou non. De même qu'aujourd'hui dans la plupart des Etats fédéraux, ce sont les droits des Etats particuliers qui né sont pas énumérés, bien qu’en réalité les attributions du pouvoir central soient de beaucoup les plus importantes, de même il peut se faire que dans une confédération d’Etats ce soient les droits du pouvoir central qui ne se trouvent pas énumérés, bien que moins importants en pe) que ceux des Etats particuliers.

Quant à la seconde objection, l’on se demande de quelle valeur peut être au point de vue du droit de l'Etat fédéral de déterminer sa propre compétence le fait que la révision constitutionnelle s’opère, comme en Allemagne et. en plusieurs autres Etats fédéraux, par la voie de la législation fédérale, sauf l’approbation de la modification proposée par un certain nombre d'Etats particuliers, ou bien qu’elle $’opère, comme en certains autres Etats fédéraux, par une voie distincte de la législation fédérale, mais où les droits des Etats particuliers peuvent être cependant moins élevés encore que dans le premier cas (2). Dans le second cas comme dans le premier, la révision ne dépend pas de la volonté des membres de l'Etat fédéral ; les organes chargés de l’effectuer représentent l'Etat tout

TL. Doc. ci, pi 451.

2. C’est ce qui a lieu dans la République Argentine par exemple, où la révision, après avoir été reconnue nécessaire par les deux tiers du Congrès, est effectuée par une Convention spéciale, sans que les Etats particuliers soient appelés à se prononcer par leur vote sur l'admission ou le rejet de la modification proposée.

enter, l'Etat fédéral par conséquent, et non pas chacun des Etats particuliers considérés comme tels (1). Or, là est le seul point important. Chacun de ces Etats peut-il se voir dépouillé, malgré son opposition, de telle attribution qu'il possédait jusque-là, c’est là la seule chose à considérer. Si oui, et tel est le cas dans tous les Etats fédéraux, les membres de cet Etat ne possèdent pas le droit de déterminer librement leur compétence, puisque cette compétence peut au contraire être restreinte malgré eux. C’est donc qu’il existe au-dessus d’eux un pouvoir supérieur, qui possède vis-à-vis d’eux la « compétence de la compétence », et c’est précisément à ce pouvoir supérieur qu’il faut attribuer la souveraineté.

Le droit de déterminer librement sa propre compétence est si bien la caractéristique de l'Etat fédéral par rapport à la confédération d'Etats, que Westerkamp après avoir eritiqué ce criterium le remplace par un autre criterium qu’il croit différent, et qui n’est en réalité qu’une conséquence nécessaire du premier. D’après lui, la différence entre les deux formes d’union fédérative doit être cherchée « sur le terrain de la révision et des garanties de la constitution » (2). Sur le terrain de la révision : le consentement de l’unanimité des membres est-1l nécessaire pour toute modification à la constitution, l’on se trouve dans le cas de la confédération d'Etats ; une ma-

4. En ce qui concerne les deux Etats que Westerkamp croit pouvoir citer à l’appui de son opinion, les Etats Unis et la République Argentine, V. les constitutions de ces deux pays, chap. V de la const. des Etats-Unis, et art. 30 de la const. argentine. Dans ces deux États, la révision est effectuée par les soins d’une Convention spéciale représentant l’ensemble de la nation. Aux £tats-Unis il faut de plus la ratificalion des trois quarts des Etats particuliers, mais il n’existe nulle disposition de ce genre dans la République Argentine (Cf. la note précédente).

2, Loc. cit., p. 458.

jorité plus ou moins élevée suffit-elle, l’on se trouve dans le cas de l'Etat fédéral. Sur le terrain des garanties de la constitution : « le criterium permettant de distinguer l'Etat fédéral de la confédération d'Etats doit être placé dans la faculté de se suffire à soi-même et dans l’mdépendance (1) du pouvoir central vis-à-vis de ses membres. Lorsque le pouvoir central réunit toutes ces qualités, il y a Etat fédéral, dans le cas contraire il y a confédération d'Etats » (2).

Ces remarques de Westerkamp sont exactes en principe ; mais il est facile de voir qu’elles ne font quère que présenter sous une autre forme l’idée que Westerkamp critiquait tout à l’heure, la souveraineté de l’Etat fédéral et le droit de cet Etat de déterminer librement sa compétence vis-à-vis de ses membres. Si en effet chacun des Etats particuliers peut, dans l'Etat fédéral, se trouver dépouillé malgré lui de telle ou telle attribution, il faut nécessairement admettre qu’il n’a pas le droit de déterminer sa propre compétence et qu'il peut au contraire être déterminé par un pouvoir supérieur. À l’inverse, si, dans la confédération d’Etats, nul Etat ne peut être privé sans son consentement d’un droit quelconque, c’est parce qu’étant resté souverain il n’est lié que par sa propre volonté et ne peut par conséquent être déterminé par nul besoin supérieur. Et en ce qui concerne la faculté de se suffire à soi-même et l’indépendance, si ces deux qualités existent dans l’Etat fédéral et non dans la confédération d’Etats, c’est qu’elles sont une suite nécessaire de la souveraineté, que possède en effet l'Etat fédéral mais non la confédération d’Etats.

1. Je traduis par le seul mot : indépendance, les deux mots allemands à peu près synonymes qu'emploie Westerkamp : Selbstændigheit et Unabhængigkeit.

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