V. supra p.683 et cf. Jellinek, p. 297, et Borel, p
librement sa compétence, et par conséquent le caractère d'Etat. La confédération d'Etats, au contraire, constitue non un Etat, mais une association d'Etats ; la souveraineté y réside non dans le pouvoir central, mais dans les Etats confédérés. Leur souveraineté se manifeste par leur droit de déterminer librement leur compétence, droit dont l'existence est démontrée, d’un côté par la circonstance qu’ils ne sont obligés que par traité, et n’ont perdu par conséquent que les attributions auxquelles ils ont volontairement renoncé en faveur du pouvoir central; de l’autre côté, par l'impossibilité où se trouvé ce dernier d'étendre sa compétence aux dépens de la leur; d’où la conséquence nécessaire, expressément formulée par tous les pactes de confédération, que le consentement de chacun des Etats confédérés est indispensable pour toute modification à la constitution, ou lorsque, par exception, le consentement d’une majorité suffit, que les Etats opposants ont le droit de se retirer de l’union s’ils refusent de s’associer aux mesures acceptées par les autres Etats.
Telle est la différence fondamentale entre l’Etat fédéral et la confédération d’Etats, celle d’où toutes les autres découlent. Du caractère d’État souverain que possède l'Etat fédéral, il résulte que dans cet Etat le pouvoir central peut se suffire à lui-même, qu’il est indépendant de ses membres au triple point de vue législatif, exécutif et judiciaire, et peut, par conséquent, lorsqu'il le préfère, agir directement sur les ressortissants des Etats particuliers ; il résulte enfin qu'il possède une compétence exclusive en ce qui touche Îles attributions essentielles de l’'Etat, et de ce nombre sont la plupart des attributions internationales. Dans la confédération d'Etats, au contraire, le pouvoir central sera le plus souvent incapable de se suffire à lui-même ; insuffisamment organisé au point de vue législatif, exécutif et judiciaire, il est fréquemment obligé
pour agir sur les ressortissants des Etats confédérés, d’avoir recours à l'intermédiaire des autorités de ces derniers, et il se trouve ainsi dépendre complètement de ses membres. De plus, sa compétence est assez restreinte, les Etats confédérés se réservant en général, parfois même au point de vue international, la plus grande part des attributions qui découlent de la souveraineté.
De toutes ces différences juridiques entre la confédération d’États et l’État fédéral résulte au point de vue historique et politique une différence considérable entre les deux formes d’union fédérative : c’est que la première est à peu près incapable de vivre et de fonctionner réqulièrement ; elle semble aujourd’hui condamnée par l’histoire, et, bien que spécifiquement distincte de la seconde forme, elle n’apparaît plus quère en fait que comme une forme de transition destinée à préparer le passage à l’État fédéral. L'État fédéral au contraire constitue une forme d'organisation sinon parfaite, du moins très supérieure à la confédération d’États, et qui, dans certaines circonstances de temps et de milieu, peut même présenter de grands avantages sur la forme unitaire. Aussi les États fédéraux, loin de tendre à disparaître comme les confédérations d’États, deviennent-ils de plus en plus nombreux; et leur nombre semble devoir s’accroîlre encore dans l’avenir, car l’adoption de la forme fédérale paraît être pour beaucoup d’États ou de systèmes d’États l’unique moyen de sortir d’une situation de plus en plus difficile, autrement qu’au prix d’une dissolution complète et d’un morcellement en plusieurs États distincts. C’est là une différence entre l’État fédéral et la confédération d’États qu’il est impossible de passer sous silence ; mais c’est surtout une différence d’ordre politique et historique, et au point de vue juridique il faut toujours en revenir à la différence essentielle de laquelle découlent
toutes les autres : l’État fédéral constitue un État unique, tandis que la confédération d’États est une association de plusieurs États souverains.
En examinant à ce point de vue les exemples concrets d’unions fédératives que l’histoire nous fait connaître, et en les répartissant d’après la situation respective du pouvoir central et des membres, telle qu’elle a été exposée dans la première partie pour chacune de ces unions, l’on arrive à la classification suivante (1) :
Ont constitué des associations d’États souverains et par conséquent de simples confédérations d'États les unions fédératives suivantes :
La République des Provinces-Unies, de 1579 (date de l’union conclue à Utrecht entre les sept provinces hollandaises) à 1795 ;
La Confédération suisse avant 1798 ; puis de 1803 à 185, sous l’acte de médiation, et enfin de 1815 à 1848 ;
En Allemagne, la Confédération du Rhin (Rheïnbund), de 1806 à 1813, et la Confédération germanique (fräherer deutscher Bund), de 1815 à 1866 ;
Les Etats-Unis sous les articles de confédération (1778 à 1787) ;
Les Etats confédérés d'Amérique, pendant la guerre de sécession (1861-1865) ;
La plupart des colonies anglaises de l’Australasie, depuis l’acte du 10 août 1885 créant un conseil fédéral de l’Australasie.
— Constituent au contraire des Etats souverains et par conséquent non plus des confédérations d'Etats, mais bien des Etats fédéraux, les unions fédératives suivantes :
La Suisse depuis 1848 ;
L'Allemagne, l'Allemagne du Nord seulement de 1866
1. Je ne m'occupe ici que des unions fédératives de l’époque moderne. Pour celles de l'antiquité, v. supra, p. 52.
à 1870 (Norddeutscher Bund), LT entière depuis 1870 (Neues Deutsches Reich);
La Hongrie-Croatie-Slavonie, depuis le compromis de 1868 ;
Les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, depuis la constütution fédérale de 1787 ;
Le Mexique ;
La République Dominicaine ;
Le Vénézuéla ;
La République Argentine ;
Le Brésil (1).
1. L'on peut ajouter à cette énumération la petite république protégée d’Andorre : V. supra, p.64 n. 1. — Presque tous les auteurs sont aujourd’hui d'accord sur les résultats de cette classification Le caractère d’Elat fédéral des Etats-Unis, contesté par Calhoun et Seydel, qui niaient d’ailleurs d’une manière générale l'existence d’une forme d’union distincte de la confédération d'Etats, ne fait plus aujourd’hui le moindre doute Le Vénézuéla et surtout la Hongrie-Croatie-Slavonie ont donné lieu à certaines difficultés, non au point de vue de leur répartition dans l’un des deux groupes d’unions fédératives, mais au point de vue de leur caractère fédératif lui-même. Jellinek (p. 312), en ce qui concerne le Vénézuéla prétendait, en s'appuyant sur une disposition mal interprétée (Cf. Borel, loc. cit, p. 205, n. 484), d’une constitution d’ailleurs depuis longtemps abrogée et remplacée par une nouvelle constitution fédérale, que le Vénézuéla constituait un Etat unitaire. La discussion de cette idée, qui n’était qu'une conséquence de la théorieinexacte deJellinek sur ledroit propre (V.supra, p.377) n’offrirait plus aujourd’hui qu'un intérêt purement théorique à raison de l’abrogation de la constitution en question. Un grand nombre d'auteurs refusent également de reconnaître à la Hongrie-Croatie-Slavonie le caractère d’Etat fédéral : V. sur cepoint supra, p.314. Quant à l'Empire d’Allemagne actuel, certains auteurs y voient à raison de l'hégémonie de la Prusse un Empire fédéral (Bundesreich) plutôt qu’un Etat fédéral proprement dit; mais à part un auteur resté jusqu'ici seul de son avis (V. supra, p.140 n.2) chacun admet que l’Allemagne constitue bien un Etat fédéral, d'une nature particulière peut-
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Le Dominion du Canada doit également être rangé dans cette catégorie; mais à proprement parler il ne constitue pas un Etat fédéral, puisqu’à raison de son caractère de colonie il lui manque l’élément essentiel de l'Etat, la souveraimeté.
Dans le passé, l’on peut citer comme ayant constitué des Etats fédéraux :
Les Provinces-Unies de la Nouvelle-Grenade ou Etats- Unis de Colombie, qui sous différents noms et différentes constitutions, ont à peu près toujours vécu sous la forme républicaine fédérale depuis la conquête de leur indépendance jusqu’en 1886. À cette époque une révision constitutionnelle Les a fait passer à la forme unitaire ;
Les Etats-Unis des îles Toniennes (1875-1863);
La Nouvelle-Zélande (1852-1875), qui, étant colonie anglaise, se trouvait dans une situation analogue à celle qu’occupe aujourd’hui le Canada (1).
être, mais non une confédération d’Etatsni un Etat unitaire.
1. Quant aux pays qui semblent destinés à adopter dans un laps de temps plus ou moins long la forme fédérale, V. supra, p. 324 (Autriche-Hongrie) ; p. 329 (Républiques de l'Amérique centrale), p.282 (Australasie), p.290 (Cap de Bonne-Espérance et pays voisins), enfin, mais ceci est beaucoup plus problématique, l'Empire britannique lui-même avec toutes ses colonies (V. p. 293).
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