TITRE II
L'État fédéral et la confédération d’États envisagés au point de vue du droit international public.
La situation de la confédération d’Etats et de l'Etat fédéral au point de vue du droit international public ne peut être étudiée qu’une fois déterminés avec précision les rapports entre le pouvoir fédéral et les Etats particuliers, c’est-à-dire leur situation respective au point de vue du droit public interne. Dans toute cette étendue, en effet, la question essentielle, Le point central auquel il faut toujours revenir est celui-ci : qui, du pouvoir fédéral ou des autorités particulières, a le droit de représenter l'Etat à l'étranger ? L’activité de l'Etat dans ses relations avec les puissances étrangères se manifeste par l’exercice du droit de querre, du droit de légation et du droit de conclure des traités : or, à chacun de ces points de vue se posa la même question : quel pouvoir a le droit de représenter l'Etat vis-à-vis des Etats étrangers, et cette-question ne peut être résolue que par le droit public interne.
Il ne s’agit pas ici bien entendu, d’opposer l’un à l’autre le droit public interne et le droit international public en vertu d’une prétendue supériorité du premier sur le second. Ce ne sont pas là deux droits de nature différente, mais bien deux branches distinctes du droit, et le droit ne peut se trouver en opposition avec le droit. Mais le droit international suppose nécessairement des Etats, c’est-à-dire des collectivités publiques souveraines, organisées sur certaines bases auxquelles il n’a rien à voir
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| — 710 — tant qu’elles ne se trouvent pas en contradiction avec ses propres principes (1), car il ne s'occupe pas des questions d'ordre intérieur. Le droit international prend donc les Etats tels qu'ils se présentent à lui; et en ce sens, il est vrai de dire que le droit public interne précède nécessairement le droit international. Un Etat qui veut par exemple conclure un traité avec une puissance étrangère, ne peut donc le faire qu’en adressant aux organes qui, en vertu de la constitution de cette puissance, ont le droit de la représenter à l'étranger.
Cette idée n’a d’ailleurs rien de particulier à l'Etat fédéral, et elle s’applique tout aussi bien à l’Etat unitaire. Bien que l’organisation de la puissance publique soit différente dans ces deux formes d'Etats, la question s’y pose cependant de la même manière : il s'agit toujours de savoir quel organe peut représenter l'Etat à l’étranger. En ce qui concerne l'Etat unitaire, si dans une monarchie absolue le souverain doit être considéré comme le représentant unique de la volônté de l'Etat, ce qui
1. Cette contradiction peut exister lorsque les lois intérieures positives d’un État sont conçues en dehors de toute idée d’obligations internationales et sans tenir compte par conséquent les principes du droit international. Mais si les États étrangers doivent respecter la constitution de chaque pays, ce pays doit d’abord: bien entendu, s’il veut entrer en relations avec les États étrangers, organiser sa législation intérieure de manière à ce qu'elle ne se trouve pas en contradiction avec les principes généralement reconnus du droit international. A ce point de vue,c’est le droit international qui doit avoir la préséance sur le droit constitutionnel, car chaque pays étant maître de modifier sa propre constitution, doit, s'il veut jouir des avantages que trouvent les États à faire partie du concert des peuples civilisés, ne pas reculer devant l’accomplissement des obligations qui en sont la contre partie nécessaire, et mettre sa constitution en harmonie avec les principes du droit international reconnus par les autres Etats.