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CHAPITRE PREMIER

Dès le début de l'étude de la situation en droit international de la confédération d'Etats, l’on retrouve une question analogue à celle qui se pose en droit public interne à l’occasion de cette forme d’union. La confédération d'Etats possède t-elle la personnalité morale, ou n’est-elle qu'un simple viaculum Juris entre Etats souverains, «une raison collective de droit international » ? (1).

L'on a déjà vu que la confédération d'Etats constitue une personne juridique au point de vue du droit public interne (2), et de ce seul fait on pourrait conclure qu’elle possède aussi la personnalité internationale, car le plus souvent, dans la confédération d'Etats, l’activité du pouvoir central se manifeste surtout dans ses rapports avec les puissances étrangères, et certaines confédérations n’ont d’autres attributions d’ordre interne que celles qui leur sont indispensables pour leur permettre de réaliser le but essentiel de l’union, la protection des Etats confédérés vis à vis de l’étranger. Aussi certains auteurs admettent-ils la personnalité internationale de la confédération d'Etats sans cependant lui reconnaître la personnalité interne (3). C’est là une erreur ; mais il est certain

1. Borel, p. 65; Cf. également en ce sens Jellinek, p. 178 sq.

DEN Supra, D. 511:

3. En ce sens Bake, Loc. cit., p. 47 et 111 ; Schulze, Lehrbuch des Deutschen Staatsrechis, I, p. 42.

que la personnalité internationale de la confédération d'Etats est plus incontestable encore, s’il est possible, que sa personnal.té interne. Le seul argument qu’on ait pu invoquer pour la lui refuser, c’est qu’il ne peut exister de personnes morales en droit international public (1). Mais l’on a vu que c’est là une idée complètement erronée et qu’il n’existe au contraire en droit international public que des personnes morales, depuis l'Etat qui est la première de toutes, jusqu'aux collectivités publiques non souveraines dotées de certaines attributions internatio-

nales (2).

Et précisément la confédération d’Etats constitue ellemême la preuve la plus frappante de l’existence en droit international de personnes morales autres que les Etats. C’est faire violence à la réalité que de refuser le caractère de personne juridique à la République des Provinces- Unies, à la Confédération germanique ou à la Confédération suisse de 1815, etc. Dans cette théorie, les Etats- Unis n’auraient une existence internationale que depuis 1787, la Confédération suisse depuis 1848 seulement ! Ainsi toutes ces confédérations ont été reconnues comme telles par les Etats étrangers, elles ont exercé les attributions internationales les plus importantes, elles ont fait la guerre en leur propre nom, envoyé ou reçu des ambassadeurs, conclu, toujours en leur propre nom, des traités avec toutes les puissances étrangères et il ne faudrait tenir nul compte de tout cela! La négation de leur personnalité internationale se trouve en opposition trop com-

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