Jellinek, p. 480 sq
ZAC supra: D:516 0: 2:
3. Sur la théorie du droit propre, V. supra, p. 377 sq. notamment p. 393.
sent, alors que la volonté fédérale peut en réalité se trouver en opposition avec la volonté formellement exprimée de la moitié moins un de ces Etats.
La confédération d'Etats possède donc bien la personnalité internationale (1). Mais ses membres la possèdent aussi bien entendu, à raison même de leur caractère d’Etat. Il faut donc voir comment s’effectue entre ces deux personnes juridiques la répartition des attributions d’ordre international, et quelle est par rapport aux Etats étrangers la situation respective du pouvoir central et des Etats confédérés.
De ce que les membres de la confédération d’Etats possèdent la souveraineté et le caractère d’Etat, il résulte nécessairement que le droit international leur est en principe toujours applicable, aussi bien entre eux que dans leurs rapports avec les Etats étrangers (2). Mais les Etats confédérés ont formé en s’associant par le traité d'union une nouvelle personne juridique, dotée d’une volonté propre, à laquelle ils se sont volontairement soumis dans les limites où ils lui ont donné le droit d’agir au nom d’eux tous. Ils nt ainsi établi entre eux des règles spéciales qui trouvent leur expression dans le pacte fédéral et qui ont précisément pour but d’écarter l’application de certains principes du droit international pour les remplacer par des principes de droit public interne. En réalité, ces règles mêmes par lesquelles les Etats confé-
1. V. en ce sens d’abord les auteurs cités à la p.512 n.1, qui ne lui reconnaissent que cetle sorte de persoanalité, et de plus tous ceux, et c’est le plus grand nombre, qui lui reconnaissent à la fois la personnalité internationale et la personnalité interne : V. en ce sens Brie, loc. cit., p. 84 sq. ; Haenel, Séudien, I, p. 40 sq.; Gierke dans Schmoller’s Jahrbucher, 1883, p. 1157 sq.; Gareis, dans Marquardsen, 1, 1, p. 114 sq.
2. Les rapports des Etats confédérés entre eux ont été étudiés dänsle titre précédent : V. supra, p. 521.
dérés se trouvent liés rentrent encore dans le droit inter-. national, car les Etats confédérés n’étant liés que par traité, par leur propre volonté par conséquent, conservent leur caractère d'Etats souverains ; mais ils se sont engagés à renoncer en certains cas au profit du pouvoir central à l’exercice des droits qui découlent naturellement de leur souveraineté. L'étude de la confédération d’Etats au point de vue du droit international revient donc à examiner les restrictions apportées à l’application du droit international, qui reste la base des rapports des Etats confédérés entre eux ou avec les Etats étrangers, par la création d’un pouvoir central dont la compétence en matière internationale vient nécessairemeut diminuer, et parfois même supprimer complètement à cértains points de vue celle des Etats confédérés.
Le droit de querre, le droit de légation et le droit de conclure des traités, tels sont les points de vue auxquels on peut envisager les rapports de la confédération et de ses membres avec les Etats étrangers. À aucun de ces points de vue il n’est possible de poser des règles précises sur la situation respective du pouvoir central et des Etats confédérés. II n'existe en effet, on l’a déjà vu à l’occasion des attributions d’ordre interne (1), qu’un seul principe relatif à la répartition des attributions entre la confédération d’ktats et ses membres, c’est que ces derniers doivent toujours conserver leur souveraineté et par conséquent n'être liés vis-à-vis du pouvoir central que par leur propre volonté; mais tant que cette condition essentielle subsiste, ils conservent leur caractère d'Etats souverains, et l’union par eux formée ne constitue donc qu’une confédération d'Etats, quel que soit le nombre des attributions confiées au pouvoir central. Aussi remarque-t-on dans les divers exemples concrets
4, V. supra, p. 914, 533.
de confédération d’Etats les variations les plus grandes dans la répartition des attributions d’ordre soit interne, soit externe.
Mais il existe cependant en fait, surtout au point de vue des attributions internationales, une limite à ces variations. Lorsque plusieurs Etats s’entendent pour former une confédération, il est clair en effet qu'ils ne peuvent refuser au pouvoir central les attributions absolument nécessaires au maintien de l’union et à la réalisation de son but essentiel, la protection contre l’étranger. Bien mieux, pour des raisons faciles à comprendre, souvent les Etats confédérés n’hésiteront pas à confier au pouvoir central l’exercice exclusif de certains droits essentiels à l'Etat, le droit de paix et de querre par exemple. C’est en somme un phénomène de centralisation analogue à celui qui se produit dans l’Etat fédéral. Mais alors que dans l'Etat fédéral comme dans l’Etat unitaire, l'Etat conserve nécessairement pour lui ces attributions indispensables à son existence, car il ne pourrait s’en dépouiller qu’en faveur de collectivités inférieures, en morcelant par conséquent ces attributions et en diminuant ainsi sa puissance d’action, dans la confédération d'Etats au contraire, chaque membre se trouve porté à renoncer à ces attributions essentielles de l'Etat précisément pour en augmenter la force, par la réunion en un seul faisceau de tous ces droits particuliers entre les mains des autorités fédérales. ë
A.— Droit de querre.—De tous les droits de souveraineté extérieure, le droit de guerre est celui dont les conséquences peuvent être les plus dangereuses au point de vue du maintien de l’Union. Aussi est-ce en général celui où les restrictions apportées par le pacte fédéral à la compétence des Etats confédérés sont de beaucoup les plus importantes. On a vu que dans toutes les confédérations d'États modernes, le droit de guerre des Etats
confédérés entre eux leur est retité d’une manière absolue (1). De même, dans certaines confédérations, toute guerre des Etats particuliers contre les Etats étrangers leur est complètement interdite, et c’est la confédération seule qui possède le droit de déclarer la querre et de faire la paix. (était le cas dans la République des Provinces-Unies, au moins dans l'opinion qui avait prévalu (2), et dans la Confédération helvétique de 1803 (3). Cependant en ce qui concerne le droit de querre vis-à-vis des Etats étrangers, la suppression du droit des Etats confédérés est loin d’être toujours aussi absolue. La plupart des pactes fédéraux leur réservent le droit de guerre en cas d'agression d’une puissance étrangère, sauf à eux s'ils sont impuissants à repousser l'attaque, à faire appel aux autres membres de la confédération. Telle était la règle adoptée par la Confédération suisse avant 1798 (4), et par la Confédération suisse de 1815 (5).