‹ État Fédéral et Confédération d'ÉtatsChapitre 270 sur 311 · Acte de médiation, chap 20, $ 31 sq · texte numérisé non relu

Acte de médiation, chap 20, $ 31 sq

4. Le canton qui désirait du secours devait affirmer par serment qu'il avait été commis une injustice à son égard; il adressait ensuite aux aulres cantons une sommation (Mahnung) de venir à son aide conformément à la foi jurée Certains pactes d'union (par exemple celui de Zurich en 1351), décidaient qu’en cas d'agression soudaine, on devait se porter au secours du canton attaqué même avant toute sommation de sa part. D’autres pactes d'union stipulaient au contraire q'e la sommation à elle seule était insuffisante et qu'elle devait être suivie d’une délibération des confédérés où serait examinée la question de savoir si le canton réclamant du secours avait en réalité subi une injustice (pacte d'union du canton de Glaris en 1352). Sur tous ces points, cf. supra, 1. partie, p. 144 sq.

5. Dans la Confédération suisse de {815, il ne pouvait d'’ailleurs nécessairement être question d'un droit de guerre des cantons ou même de la confédération tout entière qu’en cas

C'était aussi celle des Etats-Unis avant 1787, mais avec une modification importante : pour qu’un des Etats con: rédérés attaqué par une puissance étrangèré put entrer en lutte contre elle, il lui fallait l’autorisation du Congrès. En un cas cependant les Etats confédérés pouvaient se passer de. cette autorisation : c’est lorsqu'ils étaient envahis ou menacés de guerre par des tribus indiennes, et que le danger était trop pressant pour qu’ils eussent le temps de prévenir le Congrès et de lui demander son autorisation (1).

Enfin les Etats confédérés peuvent posséder le droit de querre sans restrictions, concurremment avec le pouvoir central. C’est ce qui avait lieu dans la Confédération germanique de 1815, au moins pour ceux des Etats confédérés qui avaient des possessions restées en dehors de la confédération (2). Au cas où l’un de ces Etats décla-

d'attaque d'une puissance étrangère, puisque, en vertu de la déclaration du Congrès de Vienne du 20 mars 1815, la Suisse se trouvait placée dans un état de neutralité perpéluelle.

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